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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00275 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNAV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître [K] GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL [C] LA ROCCA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître [K] [C] LA ROCCA de la SELARL SELARL [C] LA ROCCA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [O] [I] de la SCP BERTRAND BECKER [O] [I] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
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Débats à l’audience publique du 02 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] sont propriétaires indivisaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie AXA par Madame [M] aux droits de laquelle viennent les demandeurs suite à l’apparition de fissures affectant leur immeuble.
Le 03 avril 2023, un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris au bénéfice de la commune de [Localité 12].
Le 30 avril 2025, l’indivision a mis en demeure la compagnie AXA d’avoir à prendre en charge le sinistre survenu.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] ont fait citer la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant leur immeuble, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner le montant de la consignation ;
— Condamner à la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A défaut, réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens ;
— A défaut, réserver les frais et dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2025, elle a sollicité que la mission d’expertise proposée soit modifiée et que l’avance des frais soit à la charge des consorts [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] produisent un rapport d’expertise réalisé par la société Stelliant expertise à la demande de la compagnie AXA dont il ressort que la maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] présentent plusieurs fissures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment, de même qu’un affaissement du dallage périphérique et du poteau extérieur.
Il a été conclu que l’affaissement du poteau est survenu en 2020, que l’absence d’appui sur ce poteau a provoqué une modification des descentes de charges au niveau de la maison générant par la suite de nouvelles fissures. L’expert explique ainsi l’état du bâtiment par des contraintes mécaniques exercées par la descente de charges alors que la sécheresse n’est pas le caractère déterminant des désordres.
En revanche, il est produit un rapport de la société Compétence Géotechnique Grand-Est établi à la demande de Messieurs [M] qui a retenu pour cause du sinistre la sensibilité des sols au phénomène de retrait-gonflement en relevant que :
— Les sols de fondation sont composés d’argiles (couche 2) en partie sensibles au phénomène de retrait-gonflement ;
— La forte végétation sur le trottoir existant a entraîné en plus un assèchement des fondations et donc un phénomène de tassements.
Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] rapportent ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant leur immeuble pouvant conduire à une garantie de la part d’AXA et dont la cause doit être établie par une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mesure d’expertise sollicitée, à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas, apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens et ne peut les réserver.
Il convient de condamner Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SA AXA FRANCE IARD devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des désordres affectant l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 12] et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’un phénomène de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si celui-ci fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal afin de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre,d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages en précisant si des mesures habituelles pour prévenir les dommages ont été prises ou si l’ayant été, celles-ci n’ont pu empêcher leur survenance,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M], avant le 14 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Monsieur [H] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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