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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 21/05692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026 prorogé au12 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSES :
Le 12 Mai 2026
à Me Fabien BOUSQUET
à Me Charles SAVARY
à Me Marion MONTANO
EXPEDITION :
N° RG 21/05692 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI6W
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 04 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société PIECES MOTO AGPL
représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion MONTANO, avocat au barreau de MARSEILLE
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2021, M. [Y] [E] a fait assigner M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de :
— prononcé de la résolution judiciaire de la vente intervenue le 22 décembre 2018,
— condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légalà compter du 17 novembre 2020,
— condamnation à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 1.000 euros en reparation de son prejudice moral et 213,76 euros en reparation de son prejudice matériel, avec intérêts au taux legal à compter du 17 novembre 2020 sur ces trois sommes,
— condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2022.
Par assignation en intervention forcée du 3 novembre 2022, M. [K] [M] a fait assigner la société PIÈCES MOTO AGPL en intervention forcée.
Selon jugement rendu le 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire, pôle de proximité, a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été transmis au tribunal le 3 juillet 2025.
A l’audience du 3 février 2026, les conseils des parties sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été invitees à transmettre le fichier de preuve du protocole d’accord transactionnel et à préciser sa date dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 1541-1 du Code de procédure civile dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
3
L’article 2044 du Code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, il conviendra d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 16 avril 2025 qui sera joint au présent jugement et de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Il conviendra de rappeler aux parties qu’en application de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord du 16 avril 2025, dont un exemplaire est joint présent jugement ;
DONNE force exécutoire à la transaction annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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