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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUY
N° de minute :
S.A.S. ZANIER
c/
S.C.I. JR OTHELLO
DEMANDERESSE
S.A.S. ZANIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780
DEFENDERESSE
S.C.I. JR OTHELLO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie DEVAUX, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier des 16 mai, pour tentative, et 21 mai 2024, la société ZANIER a assigné la SCI JR OTHELLO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins notamment du paiement de diverses sommes provisionnelles.
L’acte mentionne comme « avocat plaidant Maître Garance LEPHILIBERT, représentant la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES » et comme « avocat postulant Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS ».
Le 23 octobre 2024, Maître Sharon ELBILIA, avocat au barreau de Nanterre, a indiqué via le réseau privé virtuel des avocats se constituer en lieu et place de son confrère [B].
A l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 pour conclusion du demandeur.
Le 25 février 2025, Maître Christophe MATHIEU, avocat au barreau de Paris, a indiqué via le réseau privé virtuel des avocats se constituer en lieu et place de son confrère [K].
A l’audience du 13 mars 2025, le conseil de la SCI JR OTHELLO a d’abord soutenu oralement sa demande de voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été adressé et de condamner la société ZANIER à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société ZANIER s’est oralement opposé aux moyens adverses et a ensuite soutenu les termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience par lesquelles il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel de la somme de 352.752,66 euros, avec intérêts et capitalisation desdits intérêts, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la défenderesse a soutenu oralement les moyens subsidiaires de ses conclusions en défense n°3 visant à débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
En vertu de l’acte 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
(…)
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Selon l’article 119 dudit code : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse » et selon l’article 121 : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, l’assignation délivrée le 21 mai 2024 l’a été au nom d’un avocat inscrit au barreau près le tribunal judiciaire de Nantes, désignant comme postulant un avocat inscrit au barreau près le tribunal judiciaire de Paris.
La demanderesse ne conteste pas que la présente assignation est entachée de nullité.
En effet, il ressort des dispositions cumulées des articles 4, 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’un avocat inscrit au barreau de Paris ne peut pas postuler au bénéfice d’un avocat d’un barreau de province pour une affaire plaidée à Nanterre, dès lors qu’il n’est pas, dans ces conditions, le maître de l’affaire et que par conséquent les règles relatives à la multipostulation ne trouve pas à s’appliquer.
Il est régulièrement jugé que « la mention, dans l’assignation devant un tribunal de grande instance, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce Tribunal, affecte cette assignation d’une irrégularité de fond », sans donc avoir à démontré l’existence d’un grief (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 janvier 1991, 89-12.457, Publié au bulletin).
Comme le relève le demandeur, cette nullité est toutefois susceptible d’être couverte, si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge statue.
Il expose que dès lors que son conseil, avocat inscrit au barreau de Paris, s’est constitué seul pour défendre ses intérêts, la multipostulation trouve à s’appliquer et la nullité encourue par l’assignation est couverte.
Une telle démonstration ne peut cependant pas être suivie : ce n’est en effet pas la représentation de la demanderesse seule qui était affectée par la nullité mais la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Or s’il est possible de couvrir la signification d’une assignation entachée de nullité, c’est nécessairement par la signification d’un acte « sur et aux fins ». C’est d’ailleurs le sens de l’arrêt que cite la demanderesse elle-même qui relève que « l’irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge de l’exécution ne statue, par la délivrance à M. et Mme X… d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation mentionnant la constitution d’un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-28.805, Publié au bulletin).
La nullité de l’assignation délivrée sera donc prononcée. S’agissant de l’acte introductif instance, son anéantissement rétroactif met fin à la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société ZANIER, qui a vu ses prétentions rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ZANIER à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
ANNULONS l’assignation dirigée à l’encontre de la SCI JR OTHELLO
CONDAMNONS la société ZANIER aux dépens,
CONDAMNONS la société ZANIER à payer à la SCI JR OTHELLO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5], le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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