Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ] ( MMA9331108956 ), S.A. [ 22 ] ( 314169/83 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYTW
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
Madame [C] [I]
C/
[15] (682673154245, 28964000991706)
S.A. [21] (MMA9331108956)
[19] (1203493719)
S.A. [22] (314169/83)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[15] (682673154245, 28964000991706)
chez [25], [Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [21] (MMA9331108956)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19] (1203493719)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [22] (314169/83)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, Mme [C] [I] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [17].
Le 08 août 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a confirmé cette décision.
Le 07 août 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [C] [I] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi du dossier de Mme [C] [I] à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées, constatant que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 21 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 724,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [C] [I], à qui les mesures ont été notifiées le 2 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2024, [15] SA s’en est rapportée à la décision du Tribunal.
A l’audience, Mme [C] [I], comparante, sollicite l’actualisation de la créance détenue par [22] SA à la somme de 2 948,24 euros au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus et demande le rééchelonnement de ses créances avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 100 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [22] SA
Selon l’article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 30 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [C] [I] était redevable d’une somme de 11 337,33 euros.
Or, à l’audience celle-ci actualise sa dette à la somme de 2 948,24 euros, arrêtée au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024, selon décompte produit à la cause. [22] SA ne comparaît pas à l’audience pour contester cette actualisation.
En conséquence, il convient de la retenir.
2. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [I]
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel
1 512,67 €
Pension d’invalidité nette mensuelle
1 141,89 €
TOTAL
2 654,56 €
Il apparaît qu’avec un enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
844,00 €
Charges d’habitation (barème)
161,00 €
Charges de chauffage (barème)
164,00 €
Loyer (frais réels)
713,39 €
Frais de cantine (frais déclarés)
60,00 €
Total
1 942,39 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [17].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 712,17 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 978,82 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 150 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 150 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 43 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence [22] SA.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [23], pour les besoins de la procédure, à la somme de 2 948,24 euros arrêtée au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [C] [I] s’élève à 712,17 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 43 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 150 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mai 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois suivant ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [C] [I] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [C] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [C] [I] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Observation ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Charges
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Effets ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Citation
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Vie privée ·
- Propriété ·
- Atteinte ·
- Dommage ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Bois ·
- Responsabilité extracontractuelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Tunisie
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
- Consommation ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Barème ·
- Créance
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Inventaire ·
- Testament ·
- Bien immobilier ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Prix ·
- Assurances
- Homologation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Actif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Procédure ·
- Titre
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Séquestre ·
- Droit au bail ·
- Ordre des avocats ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.