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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00461 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6UJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Association [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sarah AMCHI DIT YACOUBET
N° de minute : 24/00363
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00461 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6UJ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00461 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6UJ
FAITS ET PROCEDURE
L’Association [5] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie par courrier daté du 25 octobre 2023, en contestation de la décision du 02 octobre 2023, ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par son salarié, Monsieur [F] [R], le 02 février 2021.
Après un renvoi à la mise en état, les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024.
Par courriel du 23 octobre 2024, l’Association [5] a informé la juridiction de son désistement.
Par courriel du 14 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué accepter le désistement de l’Association [5].
À l’audience de ce jour, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, seule partie représentée par son conseil, a confirmé accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société l’Association [5] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile;
CONSTATE le désistement d’instance de l’Association [5] dans la procédure inscrite au rôle sous le RG N°24/00461 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6UJ ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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