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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. 58NEUILLY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52VN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]” SIS AU [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MONTFORT & BON, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
S.A.S. 58NEUILLY, prise en la personne de son président, M. [R] [K] au CABINET ASHURT, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04961 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52VN
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 58NEUILLY est propriétaire au sein de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4], des lots n°22 et 92 constitutifs respectivement d’un studio et d’une cave.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET MONTFORT&BON a fait assigner la société 58NEUILLY devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:3134,27 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation annuelle des intérêts;
-357 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit;
2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
débouter la défenderesse de toute éventuelle demande de délais de paiement;
et les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La société 58NEUILLY, citée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisantt droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
S’agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4] produit notamment aux débats :
— le relevé de propriété,
— l’extrait de K-bis de la société 58NEUILLY
— les mises en demeure du SDC,
— les mises en demeure du Conseil du SDC,
— le décompte des sommes dues,
— les PV des AG + attestation de non-recours,
— les appels de provision,
— le contrat de syndic,
— les justificatifs de frais.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à la société 58NEUILLY fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 3134,27 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024.
La société 58NEUILLY sera condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d’inscription d’hypothèque légale ou d’opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d’avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n’est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu’il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l’envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 177 euros retenu.
La société 58NEUILLY sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3311,27 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2024.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré relances et mises en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4] et de condamner la société 58NEUILLY à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société 58NEUILLY succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner la société 58NEUILLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET MONTFORT & BON , à l’encontre de la société 58NEUILLY ;
CONDAMNE la société 58NEUILLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4], la somme de 3311,27 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2024;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision;
CONDAMNE la société 58NEUILLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE la société 58NEUILLY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 58NEUILLY aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7]”, sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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