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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/03065 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UFP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
Né le 27 Mars 1952 à [Localité 4], médecin à la retraite, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G]
Né le 19 Juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 28.01.2026
À
— Maître Bernard KUCHUKIAN
— Maître Béchir ABDOU
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 03 juin 2025, Monsieur [V] [T] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [N] [G], pour une somme de 14.441,97 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [V] [T] a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 05 août 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [N] [G] à payer au Docteur [V] [T] la somme totale de 11.441,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;Constater sinon prononcer la résiliation du bail commercial liant le docteur [T] aux droits de feue Madame [O] portant sur les locaux à usage de salon de coiffure [Adresse 1] ;En conséquence ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard des locaux ;Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, dire qu’ils comprendront aussi le coût du commandement de payer du 3 juin 2025 et au paiement de 2.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 et, après deux renvois, a été retenu à l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [V] [T], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, demandant au tribunal de :
Ordonner la production en original de l’exemplaire du bail invoqué par Monsieur [N] [G] ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [G] à payer au Docteur [V] [T] la somme totale de 6.822,05 euros ;Constater sinon prononcer la résiliation du bail commercial liant le docteur [T] aux droits de feue Madame [O] portant sur les locaux à usage de salon de coiffure [Adresse 1] ;En conséquence ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard des locaux ;Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, dire qu’ils comprendront aussi le coût du commandement de payer du 3 juin 2025 et au paiement de 2.000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [N] [G], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant aux prétentions de Monsieur [V] [T] puisque Monsieur [N] [G] est à jour du règlement des loyers ;En conséquence
Juger n’y avoir lieu à référé ;Débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser à la charge de Monsieur [V] [T] les dépens de la présente instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions et observations des parties que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, Monsieur [N] [G] soutient qu’il existe une première contestation sérieuse sur le montant du loyer du bail commercial qui est de 500 euros toutes charges comprises et dont il s’est acquitté auprès du notaire en charge de la succession de la bailleresse décédée.
Il ajoute qu’il existe une deuxième contestation sérieuse, Monsieur [V] [T] réclamant des loyers des premier et deuxième trimestre de l’année 2020 alors que l’action est prescrite ainsi qu’un retard d’indexation au-delà de la prescription quinquennale.
Il fait valoir également que le commandement de payer fait état de charges répétibles pour un montant de 1.668,93 euros et d’un foncier d’un montant de 2.372 euros alors même que le bail commercial mentionne un loyer de 500 euros toutes taxes comprises et que les charges répétibles et la taxe foncière ne sont donc pas dues en sus du montant du loyer stipulé au sein du bail commercial.
Il indique enfin que Monsieur [V] [T] soutient que le bail qu’il fournit serait un faux sans aucun élément objectif et que le prétendu bail dont fait état Monsieur [V] [T] comporte des numéros de page partielle et/ou inexistantes qui ne sont pas paraphées par les parties.
Monsieur [V] [T] soutient que le juge des référés est en droit de trancher y compris la difficulté sérieuse et que la copie du bail commercial fournie par le locataire est un faux, l’exemplaire du bailleur comportant huit pages conformes à l’imprimé Weber diffusion alors que celui du locataire ne comporte pas les pages trois à cinq comprenant notamment la clause n°18 contenant la prise en charge des impôts de toute nature donc du foncier par la locataire et la clause résolutoire.
Il ajoute que le tableau récapitulatif mentionne que les loyers des deux premiers trimestres de 2020 ont été impayés mais que deux règlements de même montant ont été encaissés les 16 mai et 16 juin 2025 et qu’aucune somme n’est donc réclamée au titre de l’année 2020.
Il fait également valoir qu’il ne peut y avoir de prescription des révisions du loyer puisque le sort des révisions suit celui du cours du bail qui n’est pas terminé.
Il convient de souligner que le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de porter une appréciation sur la validité du bail commercial fourni par le locataire et ce d’autant moins que les deux baux commerciaux fournis ne sont pas paraphés et il ne lui appartient pas plus d’interpréter une clause du contrat de bail concernant la prise en charge des impôts.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [T] conservera la charge des entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [V] [T] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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