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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1852
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z], [R], [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 juillet 2025, prorogé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Mosieur [Z] [F]
Le 08 Septembre 2025
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Par offre sous signature électronique acceptée le 25 août 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Z] [F] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER PRESTIGE TCE 150 EDC FAP 4X2 d’un montant de 18 329,28 euros, remboursable en 61 loyers de 300,48 euros, hors assurances et prestations.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [Z] [F] a restitué le véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER PRESTIGE TCE 150 EDC FAP 4X2 et a autorisé la SA DIAC à procéder à la vente aux enchères publiques dudit véhicule
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 signifié à étude, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Z] [F] pour l’audience du 26 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-12 et suivants, L312-25, L312-29, L312-40, D311-13, R312-2 et R312-35 du code de la consommation, et de l’article 1353 du code civil aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme principale de 9 591,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Le condamner aux dépens ;
Le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 mai 2025, la juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
L’affaire a été évoquée à cette audience, la SA DIAC n’ayant pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
À cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. Elle s’est en outre opposée à ce que soient octroyés à Monsieur [Z] [F] des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 février 2023. Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue, puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur. Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP. Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
À cette audience, Monsieur [Z] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Il a toutefois adressé un courrier à l’attention du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, reçu par le greffe le 21 mai 2025, dont la lecture a été faite et dans lequel il a sollicité le rejet de la demande de paiement formulée par la SA DIAC, et, à titre subsidiaire, la suspension de la présente procédure pour permettre l’intégration de cette créance dans le plan de surendettement dont il fait l’objet depuis deux ans. Il explique, au soutien de ses demandes, qu’il a toujours agi de bonne foi en s’efforçant de trouver une solution amiable avec le garage, qu’il n’est pas à l’origine de la saisie du véhicule, ni de sa vente aux enchères, et qu’il ne peut pas être tenu responsable d’un préjudice résultant d’une décision extérieure à sa volonté et à son contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Motivation
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [Z] [F] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la SA DIAC.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 février 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 30 janvier 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si l’article L312-39 du code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l’exigence d’une mise en demeure préalable n’implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d’argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Ainsi, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme doit, notamment pour les prêts à la consommation, être précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, le contrat ne contient aucune disposition dispensant le prêteur d’une telle mise en demeure.
Par ailleurs, la SA DIAC produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023 par laquelle elle informe l’emprunteur :
de ce qu’il lui doit la somme de 1 702,15 euros, représentant sa dette augmentée des intérêts de retard actualisés à la date de ladite lettre et des indemnités contractuelles ;
de ce qu’il est mis en demeure de régler cette somme dans un délai de 8 jours à compter de la date de la première présentation de la présente lettre ;
du fait que passé ce délai et sans règlement de sa part, la location sera résiliée à cette date et qu’en conséquence, le véhicule loué devra être restitué chez le concessionnaire RENAULT le plus proche de son domicile et les sommes facturées, les intérêts de retard, l’indemnité de résiliation prévues aux conditions générales du contrat, et les frais et honoraires de justice devront être réglés.
De ces éléments, il résulte qu’au sein du même courrier, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régler sa créance dans un délai précis, 8 jours, et lui a indiqué qu’à l’expiration de celui-ci le contrat de location avec option d’achat serait résilié, de sorte que la déchéance du terme dudit contrat serait acquise.
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023 a été présentée pour la première fois à Monsieur [Z] [F] le 13 juin 2023, point de départ du délai de 8 jours précisé dans ladite lettre, de sorte que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat a été acquise le 21 juin 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat à la date du 21 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L333-4 devenu l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5 devenu l’article L751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteur a déclaré être employé depuis le mois de novembre 2019 au sein du CHU de [Localité 3] et percevoir des revenus d’un montant net de 2 500 euros. Il a également déclaré n’avoir en charge mensuelle qu’un loyer d’habitation à hauteur de 400 euros par mois.
La SA DIAC verse aux débats trois fiches de paie pour les mois d’avril, de mai et de juin 2021. Il ressort de la lecture de ces documents que Monsieur [Z] [F] a perçu un salaire net mensuel de 2 051,79 euros pour le mois de mai 2021 et de 2 067,68 euros pour le mois de juin 2021, et non de 2 500 euros.
Par ailleurs, la SA DIAC ne produit aucun autre document, tels qu’un avis d’imposition ou une quittance de loyer, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue.
Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche dialogue à partir des documents à sa disposition, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteur, manquant ainsi à son devoir.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme principale de 9 591,57 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA DIAC, notamment du document intitulé « Historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation (en euros) » en date du 22 janvier 2025, que Monsieur [Z] [F] a effectué plusieurs versements d’un montant total de 3 212,76 euros. Il apparaît également que le véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER PRESTIGE TCE 150 EDC FAP 4X2 a été adjugé à la somme de 16 700 euros. Ces sommes doivent être déduites du capital emprunté, soit de la somme de 18 329,28 euros. Or, il résulte d’une telle opération un solde créditeur d’un montant de 1 583,48 euros au profit de Monsieur [Z] [F]. À cet égard, il convient de constater que ce dernier ne formule aucune demande en paiement.
En conséquence de ce qui précède, la SA DIAC sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 9 591,57 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La demande principale tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 9 591,57 euros ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DIAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La SA DIAC ayant été déboutée de sa demande principale tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 9 591,57 euros, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la SA DIAC.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement,
PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de location avec promesse de vente en date du 21 juin 2023,
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 9 591,57 euros,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens,
REJETTE les demandes formulées par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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