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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 24/00791
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYUT
N° MINUTE 26/00231
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
SARL [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [J]
CC SARL [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 23 Novembre 1994 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, M. [R] [J], salarié de la SARL [2] [Adresse 4] (l’employeur) en qualité de livreur-monteur de meubles, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 février 2024 et mentionnant une lombalgie aiguë.
Le 05 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident dont il a été victime le 13 février 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 août 2025 et soutenues oralement à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2024 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
Avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur et désigner un expert avec la mission qu’il propose ;
En outre,
— fixer au maximum légal la majoration de la rente ou du capital à accorder ;
— dire que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— réserver la liquidation de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente du rapport ;
— dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui lui seront attribuées au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié soutient que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, ce dernier ayant eu conscience du danger auquel il l’exposait et n’ayant pas pris les mesures propres à l’en préserver.
S’agissant de la conscience du danger, le salarié fait valoir qu’eu égard à la nature de son poste (livreur de meubles) et aux tâches habituelles qui lui étaient confiées, son employeur ne pouvait pas ignorer le risque de blessures résultant du déplacement de meubles en bois particulièrement lourds. Il souligne que la manutention manuelle de charges lourdes est un risque qui a été expressément évoqué par la médecine du travail lors de sa visite médicale d’embauche du 21 février 2023 ; que le risque figure également dans le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par l’employeur et dans sa fiche de poste.
Le salarié affirme que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la survenance du dommage ; que lorsque l’accident s’est produit, il n’était pourvu d’aucun équipement de protection individuelle susceptible de prévenir la survenance de lésions au dos ; que notamment, aucun instrument ou outil mécanique ni de ceinture lombaire n’a été mis à sa disposition. Il souligne que suite à l’accident Cap Emploi [3] est intervenu et a préconisé l’utilisation de palettes ou supports roulants, de transpalettes électriques pour éviter le port de charges lourdes.
En réponse à l’argumentation de l’employeur, il précise qu’il s’est blessé alors qu’il soulevait le buffet en bois et non en le déplaçant ; que l’utilisation d’une planche roulant est donc indifférente ; que le lève-meuble fourni est inadapté au buffet en bois qu’il avait pour mission de déplacer, l’espace entre le bas du meuble et le sol étant trop grand ; que la sangle de levage accompagne le mouvement mais ne supprime pas l’accomplissement d’un effort de levage au niveau du dos ; que seule l’utilisation d’un gerbeur manuel ou électrique aurait permis d’éviter la survenance de l’accident.
Au soutien de ses autres demandes il fait valoir qu’il présente suite à son accident des séquelles graves ; qu’il a été diagnotiqué d’une discopathie L5-S1 et a été placé en arrêt de travail sans discontinuer ; qu’il s’est d’ailleurs également vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la faute inexcusable n’est pas établie et, en conséquence, débouter le salarié et la caisse de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— limiter au minimum la majoration de la rente compte tenu de la faute inexcusable du salarié dans la survenance de son accident ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés de la caisse et limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’employeur conclut à l’absence de toute faute inexcusable susceptible de lui être reprochée, n’étant aucunement responsable de l’accident du travail survenu. Il affirme avoir mis en oeuvre l’ensemble des mesures destinées à assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Il fait valoir en ce sens que le risque lié au port de charges lourdes pour le poste de livreur-monteur était clairement identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et que de nombreux moyens ont été mis en place pour prévenir ce risque : formation sur le porter, porte de vêlements appropriés, bon outillage, mise sur roulette des meubles lourds, … ; que notamment pour toute manipulation de charge lourde, M. [J] devait utiliser les outils mis à sa disposition, à savoir : un lève-meuble et une sangle de levage.
Il souligne que les salariés ne doivent pas déplacer les meubles mais seulement les soulever pour les mettre sur des plateaux roulants ou des roulettes-skates ; que le salarié a bénéficié d’une formation complète sur les gestes et postures et ergonomie en cas de manipulation de charges lourdes. L’employeur précise qu’il ne s’agissait pas d’une formation générale mais bien d’une formation spécifique.
Selon l’employeur, le salarié a ainsi bénéficié de l’ensemble des moyens, outils et formations nécessaires.
L’employeur considère que l’accident résulte d’un non respect manifeste des consignes de sécurité par M. [J] lui-même, affirmant que ce dernier persistait à ne pas respecter les consignes de sécurité et à ne pas utiliser les outils mis à sa disposition pour manipuler les meubles ainsi que cela résulte du témoignage de ses anciens collègues mais également des conclusions de l’enquête interne réalisée après que M. [J] ait signalé des faits pouvant relever de harcèlement.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
A l’audience, la présidente a sollicité les observations des parties quant à la question de la consolidation de l’état de santé du salarié des suites de l’accident du travail du 13 février 2024. Le salarié ayant indiqué que son état de santé n’était pas consolidé, le salarié et l’employeur ont sollicité qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de ce dernier en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal sur ce point.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, l’accident survenu le 13 février 2024 à 09h10 est décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur « M. [J] faisait l’aménagement du magasin. Il a soulevé un meuble (un buffet en bois). En soulevant ce meuble, il a ressenti une douleur dans le bas du dos qui est remontée tout le long du dos ». Les circonstances de cet accident ne sont pas contestées par l’une ou l’autre des parties.
Le salarié a été embauché en qualité de livreur de meubles par la SARL [1]. Il est bien précisé dans son contrat de travail que ses missions consistent, entre autres, à réceptionner et contrôler la marchandise, préparer les produits à livrer, livrer et installer chez le client, participer à la mise en place ou au changement de l’exposition des meubles en magasin. Le document unique d’évaluation des risques professionnels, versé en pièce n°2 des conclusions de l’employeur dans sa version mise à jour le 8 septembre 2022, prévoit notamment parmi les dangers répertoriés la manutention manuelle en cas de meubles lourds, mauvaises postures ou cadences répétitives. Il est précisé que ces dangers peuvent intervenir durant la livraison de meubles, le chargement/déchargement des camions, le montage et l’installation des meubles et peuvent notamment entraîner des risques de lombalgies, hernies, sciatiques. Ces risques sont estimés comme « élevés ».
Par conséquent, il est établi que l’employeur avait conscience du risque de lombalgie auquel le salarié était exposé à l’occasion de la réalisation de son travail habituel. L’employeur ne le conteste d’ailleurs pas dans le cadre de ses écritures.
Sur les mesures nécessaires pour en préserver le salarié et la faute du salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Un chapitre de la partie réglementaire du code du travail est dédié à la manutention de charges (articles R. 4541-1 à R. 4541-10). Il précise « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. »
L’article R. 4541-3 du code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
L’article R. 4541-4 ajoute : « Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
En l’espèce, il est établi que le 13 février 2024 le salarié s’est blessé alors qu’il soulevait manuellement un buffet en bois. Dans son attestation rédigée le 29 avril 2025, le responsable du magasin explique que pour permettre de lever les meubles sur les roulettes-skate, deux outils sont à disposition des salariés : la sangle de levage et la barre de levier (ou lève-meubles). Dans le cadre de ses dernières écritures, le salarié ne conteste pas que l’employeur a mis à sa disposition un lève-meuble (ou barre de levage) et une sangle de levage mais indique ne pas avoir utilisé ces outils au motif qu’ils n’étaient pas adaptés au levage de ce meuble ; que l’espace entre le bas de ce buffet en bois et le sol était trop grand pour pouvoir utiliser correctement le lève-meubles ; que ce dernier n’aurait pas suffisamment soulevé le buffet pour lui permettre d’y glisser un skate (ou support roulant).
Cependant, l’employeur verse aux débats, en pièce n°13 de ses conclusions, une série de photographies du buffet en bois, présenté comme correspondant à celui soulevé par M. [J] le jour de l’accident sans que cela ne soit contredit pas ce dernier, et sur lesquelles le buffet apparaît soulevé par le lève-meubles critiqué et à une hauteur permettant d’y glisser le support roulant situé à côté.
Cette possibilité est également confirmée par l’attestation de M. [K] [N], collègue du salarié, qui explique qu’il n’y a pas besoin d’autre outil pour mettre un meuble sur roulettes ; que pour cela « il faut utiliser la barre de levier [lève-meubles] ou la sangle de levage ».
Or, le salarié ne conteste pas la pertinence de ces photos et partant les déclarations de l’employeur quant à l’existence d’équipements suffisants mis à sa disposition pour soulever le buffet en bois en question.
Plus largement, il ressort des attestations et pièces produites par l’employeur que plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place pour prévenir le risque lié à la manutention de meubles lourds.
C’est ainsi que dans son attestation rédigée le 29 avril 2025, M. [L], responsable du magasin depuis 2012, explique que des supports roulants skate sont mis à disposition depuis des années ; que seuls 5% des produits sont reçus sur palette et que dans ce cas un transpalette est mis à disposition ; que le reste des meubles est réceptionné au quai adapté (pas de différence de hauteur entre le plancher du camion et le seuil du quai), ce qui permet de mettre les produits sur les supports roulants puis de les pousser. Le responsable du magasin ajoute que la plupart des meubles reçus sont de dimension différente et ne sont donc pas adaptés aux dimensions standard des palettes ; que de plus cela impliquerait de les soulever plus haut et présenterait des risques supplémentaires. Ce même responsable affirme que pour permettre de lever les meubles sur les roulettes-skate, deux outils sont à disposition des salariés : la sangle de levage et la barre de levier (ou lève-meubles) et indique que ces deux outils étaient présents et à disposition de M. [R] [J] lors son accident du travail.
Les attestations de M. [D] et de M. [N], salariés de l’entreprise depuis plusieurs années en qualité de livreurs monteurs, permettent également de confirmer le caractère suffisant des mesures de sécurité mises en place et des outils mis à disposition pour la manutention de meubles lourds, à savoir la mise à disposition de barre de levier, sangle de levage, chariot sur roulettes skate, diable manuel et transpalette manuelle ainsi que l’aménagement de l’espace de travail (bâtiment de plain pied et quai adapté).
Ces salariés témoignent tous deux de ce que le port d’une ceinture lombaire doit rester exceptionnel et n’est pas nécessaire pour mettre un meuble sur roulette.
Ils attestent également que bien qu’ayant tous ces moyens à sa disposition, M. [J] ne les utilisait pas systématiquement lorsqu’il en avait besoin car selon M. [D], « il voulait faire vite et ne prenait pas le temps de les utiliser». M. [D] précise ne pas avoir jugé utile de porter cette information à la direction de l’entreprise M. [N] déclare pour sa part que « lors d’un aménagement du magasin, j’ai dit à [R] [J] qu’il soulevait un canapé pour le déplacer au lieu de le mettre sur roulette et que cela pouvait abîmer son dos. Il n’en a pas tenu compte ». Ces déclarations sont concordantes avec les conclusions de l’enquête interne du 26 juillet 2024 décrivant le salarié comme ayant des difficultés à respecter les consignes de travail.
L’employeur justifie également que M. [R] [J], comme M. [D] et M. [N], a bénéficié le 5 avril 2023 d’une formation de 7 heures sur les « gestes, postures et ergonomie » et portant notamment sur les principes de base de la manutention manuelle, les postures à adopter et la nécessité d’utiliser les outils de manutention mis à sa disposition (cf. ses pièces n°7 et 8).
Les préconisations de Cap Emploi 49, intervenu au sein de la société postérieurement à l’accident du travail et invoquées par le salarié, ne concernent pas spécifiquement le levage de meubles pour l’aménagement du magasin. En effet, Cap [4] évoque la manipulation des meubles en zone de réception, en zone « établis » pour les finitions de montage et préconise le recours à des transpalettes électriques ainsi que l’utilisation d’un exosquelette lors de la livraison chez les clients.
Dans son attestation du 29 avril 2025, M. [N], salarié au sein de l’entreprise depuis 25 ans, souligne que le transpalette électrique n’est pas adapté car il nécessiterait de mettre les meubles sur palettes, ce qui nécessiterait de soulever les meubles plus haut et engendrerait un risque de basculement.
Il ressort également des attestations de M. [D] et du courrier du 31 juillet 2024 de M. [O] [T] que l’utilisation d’outils plus importants (type chariot élévateur, gerbeur) n’est pas possible eu égard à la configuration des lieux (trop volumineux par rapport aux espaces de travail.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’employeur, conscient du danger lié à la manutention de meubles lourds, a bien pris l’ensemble des mesures de prévention suffisantes, de sorte que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
En conséquence, M. [R] [J] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2024, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [J] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [Adresse 5] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 février 2024;
DÉBOUTE M. [R] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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