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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 2 juin 2026, n° 25/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02276 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Novembre 2025
Minute n° 26/468
N° RG 25/02276 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZN
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], [A], [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous signature privée du 26 avril 2021, M. [W] [E] a reconnu devoir la somme de 156.000 euros à M. [T] [O] et s’est engagé à rembourser sa dette au plus tard le 21 août 2021, et à défaut de remboursement à cette date, dès la vente des terres mentionnées dans l’acte.
Par acte sous signature privée en date du 6 septembre 2021, M. [W] [E] et M. [T] [O] ont convenu de reporter la date d’échéance de cet acte concernant le remboursement de la dette d’un montant de 156.000 euros, au 1er janvier 2022 au lieu du 31 août 2021.
Par promesse unilatérale enregistrée par acte authentique du 28 avril 2022, M. [T] [O] s’est engagé à acquérir les biens immobiliers désignés dans l’acte au profit de M. [W] [E] pour un montant de 156.000 euros, prix convenu entre les parties en remboursement de la dette contractée par M. [W] [E] auprès de M. [T] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Île-de-France (ci-après dénommé la SAFER) a informé M. [E] de l’exercice de son droit de préemption sur les 14 parcelles, objets de la promesse unilatérale en date du 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022, la SAFER a informé M. [E] de l’exercice de son droit de préemption sur deux des parcelles, objets de la promesse unilatérale en date du 28 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, M. [T] [O], par le biais de son avocat, a mis en demeure M. [W] [E] de payer la somme de 156.000 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, M. [T] [O] a assigné M. [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir le paiement de la somme de 156.000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026, mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, M. [T] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1344-1, 1343-2 et 1376 du Code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 156.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 4 000 au profit de Monsieur [T] [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance ».
Au soutien de sa demande de remboursement de sa dette, M. [T] [O] fait valoir qu’en application de l’article 1103 du code civil, M. [W] [E] s’est engagé par contrat à lui rembourser la somme de 156.000 euros. Il ajoute qu’en l’espèce, l’acte sous seing privé daté du 26 avril 2021 remplit les exigences de l’article 1376 du code civil, dans la mesure où il a été signé par M. [W] [E], lequel a reconnu devoir la somme de 156.000 euros, mentionnée à la fois en toutes lettres et en chiffres. Il en déduit que cette reconnaissance de dette est régulière et pleinement probante, produisant tous ses effets juridiques. Il précise enfin que, bien que cet engagement n’ait pas encore été exécuté, il a été réitéré par son débiteur.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] [E] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur la demande en paiement au titre d’une reconnaissance de dette :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1376 du code civil prévoit : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 26 avril 2021, M. [W] [E] a reconnu devoir à M. [T] [O] la somme de 156.000 euros.
Outre la signature de M. [T] [O], cet acte comporte la signature manuscrite de M. [W] [E].
La mention de la somme de 156.000 euros, objet de la reconnaissance de dette, a été rédigée manuscritement, en chiffres et toutes lettres, avec des signatures du créancier et du débiteur.
La reconnaissance de dette remplit, par conséquent, les conditions légales ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, le tribunal constate que la promesse unilatérale enregistrée par acte authentique du 28 avril 2022 fait mention de cette reconnaissance de dette en date du 26 avril 2021.
Il ressort de ce qui précède que l’acte de reconnaissance de dette revêt force obligatoire entre les parties.
M. [W] [E] sera condamné à payer à M. [T] [O] la somme de 156.000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 14 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [T] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à M. [T] [O] la somme de 156.000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à M. [T] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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