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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 26/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST c/ AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société AVENIR PAYSAGES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00882 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PRO
Grosse délivrée le 29.05.2026 à
— [Localité 1] (LS)
— Me BOUTY
— Me [Localité 2]
— Me RICHELME-BOUTIERE
PARTIES :
DEMANDERESSE
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société KAR TER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société AVENIR PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société BAUME LOUBIERE a fait réaliser un ensemble immobilier de trois bâtiments avec places de stationnement et piscine, situé [Adresse 4].
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST est intervenue au titre des lots tout corps d’état.
La société KAR TER est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST au titre du lot « revêtements de sols et de murs durs ».
La société AVENIR PAYSAGES est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST au titre du lot « espaces verts ».
La réception des travaux est intervenue en septembre 2022 avec réserves.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024 (n° RG 23/03797), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [G] [C].
Cette ordonnance a été déclarée commune et opposable à d’autres parties par ordonnances des 25 octobre 2024 et 19 septembre 2025.
Par actes en date des 17 et 18 novembre 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a assignée divers sous-traitants à l’acte de construire et leurs assureurs aux fins d’ordonnance commune. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/04746 et mise en délibéré au 3 avril 2026.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KAR TER et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AVENIR PAYSAGES aux fins de voir :
— leur déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024, ainsi que l’ordonnance dans le n° RG 25/04746 à venir communes et opposables ;
— juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de ces sociétés,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AVENIR PAYSAGE, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage et demande de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KAR TER, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions, émet les protestations et réserves d’usage, sollicite de rejeter tout demande plus ample ou contraire et de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société KAR TER qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD et que la société AVENIR PAYSAGES était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à venir dans le dossier n° RG 25/04746 communes et opposables, dès lors que cette ordonnance n’a pas été contradictoirement débattue entre les parties à la présente instance.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KAR TER et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AVENIR PAYSAGES l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 26 janvier 2024 (n° RG 23/03797) ;
DECLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KAR TER et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AVENIR PAYSAGES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [G] [C] ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KAR TER et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AVENIR PAYSAGES seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à déclarer commune et opposable l’ordonnance à venir dans le dossier n° RG 25/04746 à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KAR TER et à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AVENIR PAYSAGES ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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