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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 24/08185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08185 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EK7
AFFAIRE : M. [Y] [L] (Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL)
C/ S.A.S. MONCEAU ASSURANCES (Me Jérôme GAVAUDAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MONCEAU ASSURANCES, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jacques SIEKLUCKI, avocat plaidant au barreau de TOURS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (CCSS), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2019, M. [Y] [L] a été victime d’un accident de la vie privée alors qu’il dinait dans un restaurant à [Localité 1]. Il a chuté sur le sol et s’est cassé le fémur droit et a dû être hospitalisé.
Suite à cette chute, M. [Y] [L] a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 1] et a subi une intervention chirurgicale.
Soutenant qu’il aurait chuté sur le sol mouillé vers 2 heures du matin alors qu’il sortait du restaurant, M. [Y] [L] a assigné l’assureur du restaurant, la S.A Monceau Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de Marseille a ordonné une expertise médicale et confié cette dernière au docteur [N] [K], experte judiciaire inscrite auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’experte a déposé son rapport le 22 novembre 2023, concluant comme suit :
Accident : le 24 novembre 2019Hospitalisation : du 24 novembre 2019 au 2 décembre 2019 à l’hôpital [Localité 3] de travail imputable : néantDéficit fonctionnel temporaire total : du 24 novembre 2019 au 2 décembre 2019Déficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités ludiques :-à 50 % du 3 décembre 2019 au 3 février 2020 avec nécessité d’une aide humaine non médicalisée d'1heue30 par jour pour les actes de la vie quotidienne
— à33 % du 4 février 2020 au 4 avril 2025 avec nécessité d’une aide humaine non médicalisée d'1heure par jour pour les actes de la vie quotidienne
— à25 % du 5 avril 2020 au 5 juin 2020
-10 % du 6 juin 2020 au 23 novembre 2020
Consolidation acquise : le 24 novembre 2020Quantum doloris :3,5/7Préjudice esthétique temporaire : 2/7Préjudice esthétique définitif :1,5/7 :Déficit fonctionnel permanent : 9%Répercussion sur le retentissement professionnel : gêne accrue à la station debout prolongée venant accroître une gêne déjà préexistante.Préjudice d’établissement : sans objetPréjudice d’agrément définitif : non évoquéLe plan sexuel : sans objetFrais futurs : possible si ablation du matériel d’ostéosynthèse
Dans ce contexte, par exploit du 25juillet 2024, M. [Y] [L] a fait assigner la compagnie Monceau Assurances, aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeurReconnaître la responsabilité pleine et entière de l’assuré de Monceau assurances dans la survenance de l’accident du 24 novembre 2019Condamner les requis à la prise en charge des conséquences aussi bien corporelles que matérielles, de l’accident survenu le 24 novembre 2024En conséquence, condamner Monceau Assurances au paiement des sommes suivantes :DTTT : du 24 novembre 2019 au 2 décembre 2019 : 9 jours : 225 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel pour toutes les activités habituelles ludiques-à 50 % du 3 décembre 2019 au 3 février 2019 : 29+31+3=63 jours : 787,50 euros
— avec nécessité d’une aide humaine non médicalisée d'1heue30 par jour :82 heures :1476 euros
— à33 % du 4 février 2020 au 4 avril 2025 :25+31+4=60 jours : 455 euros
— avec nécessité d’une aide humaine non médicalisée d'1heure par jour : 60 heures :1080 euros
— à25 % du 5 avril 2020 au 5 juin 2020 :171 jours : 427,50 euros
-10 % du 6 juin 2020 au 23 novembre 2020 : 171 jours : 427,50
Consolidation acquise : le 24 novembre 2020
Quantum doloris :3,5/7 : 7000 euros
Préjudice esthétique définitif :1,5/7 : 1500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 9% : 58 ans : 13.500 euros
Répercussion sur le retentissement professionnel : gêne accrue à la station debout prolongée venant accroitre une gêne déjà préexistante : 3000 eurosPréjudice d’établissement : sans objetPréjudice d’agrément définitif : non évoquéPlan sexuel : sans objetFrais futurs : possible si ablation du matériel d’ostéosynthèsePas de tierce personne à titre occasionnel ou en viagerMédecin recours, le docteur [F] : 840 eurosCondamner Monceau Assurances au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux dépens
La S.A Monceau Assurances, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, sollicite de :
Dire et juger que M. [Y] [L] ne fait pas la démonstration d’un quelconque manquement de l’établissement à son obligation contractuelle de sécuritéLe débouter de l’ensemble de ses demandesDébouter la caisse commune de sécurité sociale (CSS) des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPAM des bouches-du Rhône, de l’ensemble de ses demandesCondamner M. [Y] [L] à payer à la S.A Monceau Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue volontairement dans le cadre de cette instance et demande au tribunal, d’accueillir volontairement de la CCSS des Hautes Alpes en lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône et mettre hors de cause cette dernière, fixer et condamner l’assureur à la somme de 16.425,92 euros au titre des débours exposés avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, le demandeur a repris in extenso les termes de sa demande initiale en y ajoutant le préjudice esthétique temporaire fixé 2/7 et a sollicité au titre de ce poste la somme de 2000 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’intervention de la CCS
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier (…..) Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code ».
En l’espèce, la CCS indique que le demandeur était affilié à la CPAM des Bouches-du-Rhône mais que par décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés de la CPAM des Bouches-du Rhône par le CCS.
Il est produit aux débats une décision du 1er janvier 2022 prise en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CCS est donc régulièrement subrogée dans les droits de la CPAM des Bouches-du Rhône et peut valablement diligenter une action visant au recouvrement des débours engagés pour le compte de M. [Y] [L].
Sur la responsabilité de l’assuré de la S.A Monceau
L’article 1242 du Code civil prévoit :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Le demandeur soutient avoir chuté sur le sol du restaurant mouillé aux alentours de deux heures du matin. Il produit trois attestations de personnes qui témoignent de cet état de fait, sans autres précision sur les circonstances.
L’assureur du restaurant, soutient que les attestations rédigées quasiment à l’identique sont de pure complaisance et que le sol n’était pas mouillé et que l’alcoolisation du requérant à cette heure tardive serait la cause de sa chute.
La S. A Monceau Assurances produit aux débat une déclaration du propriétaire du restaurant où qui précise que M. [Y] [L] aurait lors de sa chute, évoqué que ce n’était pas la première fois « que la prothèse de la jambe le lâchait ».
Le demandeur produit en réponse un certificat médical du docteur [F] rédigé le 28 février 2025 qui précise qu’une prothèse de genou ne peut pas se luxer, rendant impossible que la chute de la victime soit due à une défaillance de sa prothèse.
En l’espèce, la matérialité de la chute de M. [Y] [L] au sein du restaurant n’est pas contestée, seules les circonstances restent floues.
S’agissant d’une chose inerte, il incombe à la victime d’établir que cette chose a été l’instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d’entretien ou de position anormale.
Pour ce faire, la victime doit prouver une faute de l’exploitant, la seule survenance de la chute sur un sol mouillé ne suffit pas à engager la responsabilité (Cour d’appel d'[Localité 4] 22 septembre 2022 n° 21/10790)
En l’absence, d’éléments probants permettant d’établir les circonstances exactes de la chute, le demandeur échoue à démontrer que le sol mouillé a été l’instrument de son dommage.
Il en résulte que M. [Y] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de remboursement des débours et indemnité forfaitaire de gestion de la sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, la CCS sollicite le remboursement des débours réglés pour le compte de M. [Y] [L] à hauteur de 16.425,92 euros ainsi que la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La responsabilité de l’assuré de la compagnie d’assurances Monceau ne peut être retenue pour les raisons exposées ci-avant, de sorte que la CCS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce [Y] [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [Y] [O] qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Par ces motifs, le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi
DECLARE recevable la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCS) des Hautes Alpes en son action subrogatoire ;
DIT que M. [Y] [O] ne prouve pas l’état anormal du sol sur lequel il affirme avoir chuté le 24 novembre 2019 pouvant justifier la mise en jeu de la responsabilité civile du restaurant le Chabrot assuré auprès de la compagnie Monceau Assurances ;
DIT que la S.A Monceau Assurances ne peut donc être tenue de réparer le préjudice corporel subi par M. [Y] [O] ;
DEBOUTE M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCS) des Hautes Alpes venant aux droits de la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la S.A Monceau Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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