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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00236 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4QA
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013787 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 6 mars 2013, la société [9] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 5 mars 2013 à Monsieur [B] [Z], opérateur polyvalent, dans les circonstances suivantes :
— lieu de l’accident : atelier,
— activité de la victime : tri et démantèlement de déchets,
— Nature de l’accident : M. [Z] a reçu une projection métallique lors du démantèlement d’un sommier alors qu’il ne portait pas ses lunettes,
Objet dont le contact a blessé la victime : projection métallique,
— siège des lésions : œil gauche,
— nature des lésions : plaie oculaire.
Le certificat médical initial en date du 5 mars 2013 mentionnait une plaie profonde oculaire gauche.
L’accident était pris en charge par la caisse le 19 mars 2013, et la guérison était fixée le 26 mai 2013.
Une rechute en date du 29 janvier 2021 était prise en charge par la caisse le 25 mars 2021.
Par décision en date du 17 mai 2021, la [6] notifiait à Monsieur [Z] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 16 % et l’attribution d’une rente à compter du 31 mars 2021, en présence selon le service médical de la caisse d’une baisse de l’acuité visuelle gauche importante suite à plaie de l’œil.
Suite à la contestation soulevée par Monsieur [Z], une expertise médicale était confiée au docteur [J], qui concluait le 25 juin 2021, « qu’en l’état actuel et en fonction des documents présentés et des données de l’examen clinique, il est possible de dire que l’état de l’assuré Monsieur [Z] [B], victime d’un accident du travail le 5 mars 2013, pouvait être considéré comme consolidé le 30 mars 2021 de la rechute du 29 janvier 2021 ».
Par avis en date du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable homologuait le rapport du docteur [J] et rejetait la demande de Monsieur [Z] qui considérait que son état n’était pas stabilisé.
Par requête en date du 28 octobre 2021, Monsieur [Z] a saisi le pôle social de [Localité 10] en vue de :
— faire constater que son état n’est pas stabilisé,
— faire verser et de manière rétroactive les indemnités dues au titre de la législation sur les risques professionnels, jusqu’à la consolidation,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, en vue de dire si son état est consolidé suite à la rechute du 29 janvier 2021, de fixer le cas échéant la date de consolidation et de dire si les arrêts de travail postérieurs au 30 mars 2021 sont imputables à l’accident du travail du 23 avril 2013,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, la radiation de l’instance était prononcée pour défaut de diligence du demandeur.
Par requête en date du 16 mars 2024, Monsieur [Z] a sollicité le réenrôlement du dossier après avoir communiqué le rapport d’expertise médicale.
Par conclusions numéro 1 en date du 5 novembre 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Réformer la décision de consolidation,
— Constater que son état de santé n’est pas consolidé,
— Lui verser en conséquence et ce de manière rétroactive les indemnités dues au titre de la législation des risques professionnels jusqu’à sa consolidation,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer si son état est consolidé, et dans l’affirmative dire la date de consolidation,
En tout état de cause,
— Ordonner une expertise médicale afin de fixer un taux d’incapacité professionnelle permanente et de fixer un taux professionnel
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 3000 € en vertu de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusion après réenrôlement datée du 13 février 2025, la [6], demande au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la Commission Médicale de Recours Amiable, la demande de Monsieur [Z] [B] sollicitant la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, suite à la rechute du 29 janvier 2021 prise en charge au titre de l’accident du travail du 5 mars 2013,
— Sur le fond, et à titre principal,
— confirmer que les conclusions de l’expertise réalisée par le Docteur [J] le 25 juin 2021 étaient suffisamment claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté, et que c’est à bon droit que la Caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] des suites de sa rechute déclarée le 25 janvier 2021 comme étant en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2013 pouvait être considéré consolidé à la date du 30 mars 2021,
— Déclarer que l’état de santé de Monsieur [Z] des suites de sa rechute déclarée le 25 janvier 2021 comme étant en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2013 pouvait être considéré consolidé à la date du 30 mars 2021,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— Le condamner à verser à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application des dispositions combinées des articles L 142-1 ( 5° ), L 142-4, et R 142-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du litige, les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, doivent préalablement à tout recours judiciaire, être soumises obligatoirement à une commission médicale de recours amiable, dans un délai de 2 mois à compter de la notification, par tout moyen conférant date certaine, de la décision contestée.
Force est de constater que si Monsieur [Z] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, suite à la rechute du 30 mars 2021, en sollicitant en premier lieu, le 26 avril 2021, une expertise médicale ( confiée au docteur [J]) puis en saisissant en deuxième lieu, le 8 septembre 2021, la commission de recours amiable sur cette seule question de la date de consolidation, ce dernier n’a jamais saisi la commission médicale de recours amiable en vue de contester la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 16 % et d’une rente, qui lui avait été notifiée par courrier de la caisse en date du 17 mai 2021, qui portait mention :
« Si contestation du taux, joindre photocopie de la notification,
Commission médicale de recours amiable de [Localité 10], CMRA
[Adresse 1] »
Il s’ensuit que la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente, présentée devant le pôle social de [Localité 10], sans recours préalable, doit être déclarée irrecevable.
— Sur la date de consolidation suite à la rechute du 29 janvier 2021
L’article L 443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En application de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Il résulte de ce texte que l’incapacité de travail se définit comme l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail, devant s’entendre comme la reprise d’un travail quelconque, et pas nécessairement comme la reprise du travail exercé antérieurement.
Lorsqu’un différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu’après la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale.
En application de l’article L 141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Enfin, l’article L 141-2 du même code disposait que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
Il résultait également de l’article L 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du litige, que l’avis technique de l’expert s’imposait aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis était ambigu ou manquait de clarté.
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, il résulte du rapport du docteur [J] que « l’évolution de l’état de Monsieur [Z] a été progressivement favorable jusqu’en 2020 avec néanmoins une baisse de l’acuité visuelle. L’expert ajoute que l’intéressé signale une majoration de cette baisse d’acuité visuelle entraînant des consultations notamment le 28 janvier 2021 n’objectivant pas d’anomalie significative ni de nouveau projet thérapeutique ou nouveaux soins actifs mis en place. Depuis cette date, seule une consultation annuelle préventive de contrôle est évoquée.
L’état visuel est actuellement stable avec quelques douleurs à la simulation oculaire.
En l’état actuel et en fonction des documents présentés et des données de l’examen clinique, il est possible de dire que l’état de l’assuré Monsieur [Z] [B], victime d’un accident du travail le 5 mars 2013, pouvait être considéré comme consolidé le 30 mars 2021 de la rechute du 29 janvier 2021 ».
Pour contester ces conclusions datées du 25 juin 2021, force est de constater que Monsieur [Z] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert, qui était appelé à se prononcer sur l’état de consolidation le 31 mars 2021 suite à la rechute du 29 janvier 2021.
La demande de nouvelle expertise sera en conséquence rejetée, étant observé qu’il appartient à Monsieur [Z] de saisir le cas échéant la caisse, s’il estime être victime d’une nouvelle rechute.
— Sur les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu du rejet des demandes de Monsieur [Z], sa demande présentée de condamnation sera rejetée.
Il y a lieu cependant de le condamner à verser à la [6], compte tenu des lenteurs de la procédure, résultant de l’inaction du défendeur et du non-respect du calendrier de procédure, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la Commission Médicale de Recours Amiable, la demande de Monsieur [Z] [B] sollicitant la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, suite à la rechute du 29 janvier 2021 prise en charge au titre de l’accident du travail du 5 mars 2013,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [Z], relatives à la date de consolidation et à l’organisation d’une expertise médicale,
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
LE CONDAMNE à verser à la [7] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens.
La Greffière Le Président
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