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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 10 avr. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZESJ
AFFAIRE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
C/
[U] [Z], [I] [Y] [P] [M] épouse [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 13]
[Localité 19] (BELGIQUE)
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
Madame [I] [Y] [P] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2023, et publié le 6 décembre 2023, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 2, volume 2023 S numéro 74, la société CENTRALE KREDIETVERLENING a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [M] épouse [Z], dans un ensemble immobilier [Adresse 18] situé [Adresse 4] ([Adresse 8]), cadastrés section CD numéro [Cadastre 7], lieudit " [Adresse 5] ", pour une surface de 4a 59ca, en l’espèce les lots numéros 5 (appartement), 203 (cave) et 218 et 2019 (parkings), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 29 janvier 2024, la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [M] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 15] à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 15] le 30 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, et a été examinée à l’audience du 13 février 2025, au cours de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son Conseil.
La société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 7 janvier 2025, demande notamment au juge de l’exécution, de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie,
— Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer,
A titre principal :
— Constater la validité de la clause de déchéance du terme intitulée « Article 19.1 Causes d’exigibilité » insérée aux conditions générales des contrats de crédits en France du contrat de prêt authentique en date du 19 mars 2021,
— Constater que ladite déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier recommandé avec AR adressé à Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [Z] en date du 10 novembre 2022,
— Mentionner le montant retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires comme suivant :
Au titre du contrat de prêt authentique reçu en l’étude de Maître [K] [H], Notaire associé à [Localité 12], le 19 mars 2021 :
— La somme de CENT VINGT DEUX MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (122.121,82 €) représentant la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée provisoirement au 10 octobre 2023, dont le détail est joint en annexe,
— Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l’an courus depuis le 11 octobre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
TOTAL SAUF MÉMOIRE selon décompte joint en annexe arrêté provisoirement au 10 octobre
2023 : 122.121,82 € (CENT VINGT DEUX MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES)
Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la clause de clause de déchéance du terme intitulée « Article 19.1 Causes d’exigibilité » insérée aux conditions générales des contrats de crédits en France du contrat de prêt authentique en date du 19 mars 2021 serait déclarée abusive :
— Limiter le caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme intitulée « Article 19.1 causes d’exigibilité » à la phrase ainsi rédigée : « en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes »,
— Mentionner le montant retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation fixée au 9 janvier 2025 comme suivant :
Au titre du contrat de prêt authentique reçu en l’étude de Maître [K] [H], Notaire associé à [Localité 12], le 19 mars 2021 :
— La somme de VINGT CINQ MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET DIX CENTIMES (25.705,10 €) correspondant aux échéances mensuelles échues et impayées au 9 janvier 2025, date de l’audience d’orientation ;
— Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l’an courus depuis le 10 janvier 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,
TOTAL SAUF MÉMOIRE selon décompte joint en annexe arrêté provisoirement au 9 janvier 2025 : 25.705,10 € (VINGT CINQ MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET DIX CENTIMES),
Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables.
A titre infiniment subsidiaire :
— Mentionner le montant retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêté au jour de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière suivant acte en date du 13 octobre 2023 comme suivant :
Au titre du contrat de prêt authentique reçu en l’étude de Maître [K] [H], Notaire associé à [Localité 12], le 19 mars 2021 :
— La somme de QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (14.178,17 €) correspondant aux échéances mensuelles échues et impayées au 13 octobre 2023, date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l’an courus depuis le 14 octobre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
TOTAL SAUF MÉMOIRE selon décompte joint en annexe arrêté provisoirement au 13 octobre
2023 : 14.178,17 € (QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES)
Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables.
En tout état de cause :
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— Déterminer conformément à l’article R 322-15 dudit code les modalités de poursuite de la procédure,
— Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire que le prix de vente ne saurait être inférieur à la somme de 430.000 € eu égard aux conditions économiques du marché,
— Taxer les frais de poursuite,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— Dans l’hypothèse où la vente forcée du bien serait ordonnée, fixer dès à présent la date d’adjudication et désigner la SARL LEROI & ASSOCIES, Huissiers de Justice associés à NANTERRE, qui a établi le procès-verbal descriptif du bien, pour la visite du bien avec au besoin l’assistance de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, aux dates et heures qui seront fixées par le Tribunal,
— Voir taxer le montant des frais de poursuites de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure et sous réserve d’une réactualisation tenant compte du prix de vente,
— Débouter Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [Y] [P] [M] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [Y] [P] [M] épouse [Z] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP TOULLEC-CORDANI, Société d’Avocats aux offres de droit.
Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [M] épouse [Z], représentés par leur conseil, aux termes de leurs dernières écritures valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 11 novembre 2024, demandent notamment au juge de l’exécution, de :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue du recours formé par les débiteurs à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement rendue par la Commission de surendettement des particuliers des hauts de Seine du 7 mai 2024,
SUBSIDIAIREMENT,
— REPORTER, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues à la société CENTRALE KREDIETVERLENING – CKV,
— ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— AUTORISER la vente amiable du bien immobilier saisi, sis [Adresse 3] à [Localité 11],
— FIXER le prix en dessous duquel la transaction ne pourra pas être réalisée à la somme de 450.000€,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN CAS DE VENTE FORCEE,
— FIXER la mise à prix dans le cahier des conditions de vente à la somme de 400.000€,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les frais de poursuite et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures du créancier poursuivant, valablement signifiées aux débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la demande de sursis à statuer
Les consorts [Z] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du traitement de leur situation de surendettement. Toutefois, leur dossier de surendettement a été déclaré irrecevable par la Commission de surendettement des Hauts de Seine et leur recours contre cette décision a été frappé d’une décision de caducité.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, les conditions générales annexées au prêt notarié du 19 mars 2021, fondant les poursuites susvisées, contiennent un article 19 intitulé « Exigibilité anticipée », lequel stipule en son premier point que "Le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendra exigible de plein droit par anticipation et sans mise en demeure préalable dans l’un des cas suivants : cessation de paiement des emprunteurs ; en cas de faillite personnelle, cessation de paiement ou déconfiture des emprunteurs ; en cas de décès des emprunteurs ; en cas de liquidation judiciaire, cessation d’activité, cessation de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective, cessation d’exploitation des emprunteurs. L’exigibilité pour les cas prévus ci-dessus aura lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable sur simple avis adressé aux emprunteurs au domicile ci-après élu, sans que le prêteur ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant les paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité de plein droit ".
Ce même article stipule en son second point que "les sommes indiquées seront en outre exigibles, par anticipation, si bon semble au prêteur, dans l’un des cas suivants : (…)
— en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à u titre quelconque en vertu des présentes ".
En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par la société CENTRALE KREDIETVERLENING par courrier du 10 novembre 2022.
Or, le fait que les débiteurs aient eu effectivement connaissance de cette clause au moment de la souscription du prêt est indifférent. La clause de déchéance du terme, qui ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser le paiement des échéances impayées, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par ailleurs, le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en sorte qu’il importe peu que la banque ait envoyé plusieurs courriers de relance et de mise en demeure, proposant aux débiteurs des alternatives à la déchéance du terme. Les correspondances adressées au débiteur exigent d’ailleurs un paiement immédiat, dans les 48 heures ou dans les 15 jours, ces trois délais apparaissant insuffisants au regard des sommes réclamées au titre des échéances.
En conséquence, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets.
La déchéance du terme n’est donc pas acquise et le créancier poursuivant ne pourra poursuivre le paiement des sommes réclamées à ce titre.
À défaut de pouvoir obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’exigibilité anticipée du prêt, le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’au paiement des seules mensualités échues réclamées, soit la somme de 14.178,17 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
En l’espèce, les époux [Z] indiquent qu’ils possèdent un patrimoine immobilier dont la réalisation permettra le désintéressement de la société CENTRALE KREDIETVERLENING. Ils ont notamment mis en vente deux appartements.
Toutefois, Monsieur et Madame [Z] ne justifient pas des motifs pour lesquels ils n’ont pas engagé ces démarches dès l’apparition de leurs difficultés de remboursement, en 2022. Les biens dont ils proposent la vente sont également grevés par des emprunts bancaires en sorte que la vente éventuelle de ces biens pourrait être insuffisante à désintéresser le créancier poursuivant. S’ajoutent plusieurs autres créanciers, qu’ils ont listés dans le cadre du dossier de surendettement.
Ainsi, Monsieur et Madame [Z] ne démontent pas leur bonne foi et n’apportent pas la preuve qu’un échelonnement de leur dette sur deux années leur permettrait d’apurer la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING.
Leur demande tendant à se voir accorder des délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur et Madame [Z] versent aux débats un mandat de vente conclu le 21 mai 2024 avec l’agence FONCIA d'[Localité 10], pour un prix de 500.000 euros. Ils sollicitent la fixation d’un prix plancher à la somme de 450.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien, sollicitant toutefois la fixation d’un prix plancher à la somme de 430.000 euros.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Les époux [Z] seront donc autorisés à poursuivre la vente amiable, le prix de vente ne pouvant être inférieur à la somme de 430.000 euros net vendeur, afin de prendre en compte l’état d’occupation du bien, l’état actuel du marché immobilier et afin de laisser une plus large marge de négociation.
Sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée
Il résulte des dispositions de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution que si le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
À l’appui de leur demande tendant à voir fixer à 400.000 euros le montant de la mise à prix en cas de vente forcée de son bien, les époux [Z] soulignent que la valeur du bien a été estimée à 510.000 euros, et que cette mise à prix n’a pas pris en compte leur situation d’endettement.
Au vu de la valeur du bien immobilier, la mise à prix en cas de vente forcée à 130.000 euros n’apparaît pas manifestement insuffisante et son maintien à ce montant est de nature à rendre la vente attractive et à améliorer les chances d’enchères fructueuses et ce, dans l’intérêt de l’ensemble des parties.
La mise à prix sera en conséquence maintenue à la somme de 130.000 euros et la demande des époux [Z] à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.944,23 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit la demande de la société CENTRALE KREDIETVERLENING au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu’elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING s’élève à la somme de 14.178,17 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement;
AUTORISE Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [Y] [P] [M] épouse [Z] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 430.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.944,23 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 26 juin 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de NANTERRE
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [Y] [P] [M] épouse [Z] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Ainsi jugé le 10 Avril 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Muriel DERIAT ccc toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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