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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00165
Nature : 89A
N° RG 25/00258
N° Portalis DBWV-W-B7J-FLQK
[Y] [D]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/05/2026
Copie service CRRMP PACA CORSE
le 12/05/2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
née le 12 Juillet 1973 à [Localité 2] (80)
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yannis DESUMEUR,
avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Madame [Y] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une ténosynovite du poignet droite, pathologie du tableau n°57 C des maladies professionnelles. Le certificat médical initial du 30 septembre 2024 constatait les éléments suivants : « tenosynovite fléchisseurs main droite 1, 2, 3, 4e rayons ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a considéré que Madame [Y] [D] ne remplissait pas tous les critères du tableau des maladies professionnelles et a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5]-Est (ci-après [1]) pour avis sur le lien entre la pathologie de l’intéressée et son travail habituel. Par courrier en date du 17 avril 2025, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie de Madame [Y] [D] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable du [1] en date du 15 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 24 octobre 2025, Madame [Y] [D] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 22 août 2025 maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [D], représentée par son conseil s’en rapportant aux termes de sa requête, a formulé les demandes suivantes :
dire non-fondée la décision de la CPAM de l'[Localité 1] de refus de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;dire non-fondée la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 1] du 25 août 2025 refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
À titre principal :
constater que la maladie de Madame [Y] [D] est comprise dans le tableau n°57 ;ordonner la reconnaissance de la maladie de Madame [Y] [D] comme en lien avec son activité professionnelle ;en conséquence, ordonner l’indemnisation de Madame [Y] [D] au titre de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
À titre subsidiaire :
solliciter un second avis du [1] au visa de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] à verser à Madame [Y] [D] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] aux dépens.
Elle fait valoir que si la date de première constatation médicale a été fixée au 2 juillet 2024, c’est en raison d’un retard de diagnostic lié à son état polypathologique, précisant qu’elle a été victime de plusieurs accidents du travail et maladies professionnelles par le passé. Elle indique que sa pathologie a été causée par des négligences de son employeur qui n’a pas adapté son poste. Elle estime que la ténosynovite présentée constitue une maladie professionnelle en raison de l’exposition prolongée à des conditions de travail particulièrement pénibles, soulignant qu’elle n’avait aucun antécédent avant de travailler pour son employeur à partir de 2017. Elle se prévaut de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 des maladies professionnelles pour dire qu’elle ne saurait supporter les conséquences d’un retard de diagnostic et qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par le tableau.
À titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d’un autre CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
À titre principal :
dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est légalement fondée ;confirmer la décision de la commission de recours amiable de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;débouter Madame [Y] [D] de sa demande tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre du risque professionnel ;débouter Madame [Y] [D] de sa demande d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
constater que la caisse s’en rapporte sur la demande de désignation d’un second [1].
Elle se fonde sur l’article L. 461-1 et l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conclusions du comité pour dire que cet avis s’impose à elle comme à Madame [Y] [D].
À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle s’en rapporte quant à la saisine d’un second [1] en précisant que le tribunal ne pourra que procéder de la sorte avant de rendre une décision.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la présomption de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] ».
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles dispose :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
[Q]
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
En l’espèce, si la requérante affirme qu’elle remplit l’ensemble des conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles, force est de constater que la date de première constatation médicale a été fixée au 11 juin 2024 et que le dernier jour de travail exposant a été situé au 1er octobre 2023, soit huit mois auparavant, alors que le délai de prise en charge est normalement fixé à sept jours. Si la demanderesse argue d’un retard d’un diagnostic, il n’en demeure pas moins que son médecin traitant a estimé que la date de première constatation médicale devait être fixée au 11 juin 2024, ce qui correspond bien à la date d’apparition de la maladie, quelle que soit la date à laquelle elle a été diagnostiquée.
Dès lors, il s’en déduit nécessairement qu’il n’est pas démontré le respect de l’ensemble des conditions du tableau n°57 C et que la présomption de maladie professionnelle ne peut s’appliquer. Dans ces conditions, c’est de manière justifiée que la CPAM a ordonné la saisine d’un CRRMP, et il convient de rejeter en l’état la demande de ce chef de Madame [Y] [D].
Sur la saisine d’un second CRRMP
L’article L. 461-1 déjà cité indique :
« […] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Les articles R. 142-17-2 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale disposent que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, sixième ou septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, la CPAM a considéré que la pathologie de Madame [Y] [D] ne remplissait pas tous les critères du tableau de maladie professionnelle, à savoir notamment le délai de prise en charge, et a orienté son dossier vers le [1] de la région [Localité 5] Est qui a rendu un avis le 15 avril 2025 libellé ainsi :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une ténosynovite (fléchisseurs main droite) avec une date de première constatation médicale fixée au 11/06/2024, date indiquée sur le CMI.
Le dernier jour de travail exposant est le 01/10/2023 et correspond à l’arrêt en rapport avec un AT.
L’assurée travaille pour la même entreprise depuis 2017 comme agent de production à la fabrication de pneumatiques.
Les éléments du dossier retrouvent des gestes répétitifs des mains et des poignets, avec une cadence imposée.
Toutefois, le délai entre la fin de l’exposition au risque et le début de la pathologie est bien trop long (plus de 8 mois) pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Dans la mesure où la CPAM a saisi un premier comité, le tribunal a donc l’obligation de désigner un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Y] [D].
Le tribunal désigne le [1] de la région PACA – Corse.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’avis du comité, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu en premier ressort et contradictoire :
REJETTE en l’état la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Y] [D] en l’absence de présomption de maladie professionnelle ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA – Corse avec mission de répondre à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [Y] [D] et son activité professionnelle ?
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
DÉSIGNE Madame Ariane Doucet, juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après réception de l’avis du [1] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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