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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 juin 2026, n° 24/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04087 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OOT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [A] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEFRERE Laurent
KIRAGOSSIAN Roland
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision du 18 juillet 2024 de la commission de recours amiable de la [2] des Bouches-du-Rhône relative à la décision de l’octroi d’un taux d’incapacité partielle permanente de 5% à son salarié, M. [Y] [S], à compter du 23 septembre 2021 dans le cadre d’une maladie professionnelle relative à des plaques pleurales inscrite au tableau N°30.
La prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [S] a été notifiée par la [2] des Bouches-du-Rhône dans un courrier daté du 18 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
La SAS [1] , représentée par son conseil, demande au tribunal:
— d’ordonner l’annulation du taux d’IPP de 5% retenu au regard de l’absence de lien direct entre la maladie de son salarié et les fonctions exercées par ce dernier ainsi que la prescription de la prise en charge de la maladie professionnelle?
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2] des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de déclarer irrecevable le recours contentieux introduit par la société requérante relative à la prise en charge de la maladie professionnelle et de débouter cette dernière de toute ses demandes et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours relatif à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [S]
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon une jurisprudence constante, le recours formé directement devant la juridiction est irrecevable, faute de recours préalable de la commission de recours amiable.
Il est constaté que le courrier de saisine de la commission de recours amiable de la [2] des Bouches-du-Rhône mentionne « par la présente, nous vous informons que nous contestons la décision prise pour le dossier cité en référence (incapacité à hauteur de 5% à compter du 23 septembre 2021) ». Cette dernière a rejeté le recours en maintenant le taux d’incapacité à 5%. De plus, il apparaît dans les conclusions du conseil de la SAS [1] que le litige porte sur le taux d’incapacité retenu (page 2, page 3 des conclusions).
La SAS [1] ne rapporte pas la preuve d’avoir saisi en temps utile la commission de recours amiable sur la décision du 18 janvier 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié.
Aussi la contestation de cette prise en charge devant la présente juridiction est déclarée irrecevable. À ce titre, les moyens développés tendant à cette remise en cause (prescription de la prise en charge de la maladie professionnelle et sur l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité exercée au sein de la société et la pathologie déclarée) sont rejetés.
Sur le taux d’incapacité partielle permanent
Vu les articles R 142-10-5 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018
Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANNS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le tribunal relève que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 5% après l’examen des éléments médico-administratifs de M. [Y] [S]. La commission de recours amiable composée de deux autres médecins a confirmé ce taux d’IPP au titre de la maladie professionnelle relative à des plaques pleurales inscrite au tableau N°30.
La société requérante n’apporte aucun élément probant de contestation hormis la référence à un autre contentieux relative à une maladie hors tableau intéressant M. [Y] [S].
En conséquence l’ensemble des demandes et prétentions de la SAS [1]
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens à savoir la SAS [1] dont la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable toute demande de la SAS [1] visant la décision de prise en charge du 18 janvier 2024 de la maladie professionnelle de M. [Y] [S], relative à des plaques pleurales inscrite au tableau N°30;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [1] et attribué à M. [Y] [S] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2023 doit être maintenu à 5 %;
DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes plus amples;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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