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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me . Alice ARCHENOUL…………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05096 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64YF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE MONTLERIC 4, domiciliée : chez LA COMTESSE IMMOBILIER – [I] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [V] est propriétaire des lots n°286, 310, 530 et 554 de copropriété situés [Adresse 3] Joseph, 13015 Marseille.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé le 18 juillet 2025 relatif au litige opposant la SCI [V] et le syndicat des copropriétaires concernant le recouvrement de frais de procédure.
Le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] à Saint Joseph, 13015 [Adresse 6], représenté par son syndic, la société LA COMTESSE IMMOBILIER, a fait assigner la SCI [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
1.609,83 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure, le tout avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée par acte remis à étude, la SCI [V] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale au titre des sommes nécessaires au recouvrement
• Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la SCI [V] seul, la somme de 183,88 euros au titre du commandement de payer du 22 novembre 2023 et de la dernière relance du 6 juin 2024, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé. Les frais de recouvrement apparaissent en effet disproportionnés par rapport à la dette principale de charge de copropriété qui a par ailleurs été régularisée, le travail de relance par le syndic relevant de ses compétences dans le cadre de son contrat de syndic. Enfin, les frais d’avocat sont déjà pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la SCI [V] sera condamnée à payer la somme de 183,88 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre des frais de recouvrement nécessaires, qui ne seront donc pas compris dans les dépens.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
• Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, rejetés ci-dessus.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, du faible montant de la dette mais également des multiples relances, il convient de condamner la SCI [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Saint Joseph à Marseille (13015) la somme de 300 euros en application de l’article précité.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 5] à Saint Joseph à Marseille (13015), représenté par son syndic, la société LA COMTESSE IMMOBILIER, la somme de 183,88 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SCI [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 9] à Marseille (13015), représenté par son syndic, LA COMTESSE IMMOBILIER, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [V] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 rejetés ci-dessus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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