Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 mai 2026, n° 25/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 13/05/2026
À
— Maître Anne cécile NAUDIN
— Maître Thibault POMARES
—
—
N° RG 25/04533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67DU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété “[Adresse 1]” sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F] [G], né le 23 Février 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [B] [S] [C], née le 05 Janvier 1957 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [L] [A] [G], né le 05 Avril 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [P] [E] [G], né le 29 Avril 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
représentéS par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
Madame [T] [O] [G], née le 08 Décembre 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] sont propriétaires indivis du lot n°295 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 9].
Par courriers recommandés du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 10] / [Adresse 11], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] de régler la somme de 243,99 euros relative à l’exercice en cours.
Par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 22 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA, a fait citer Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [D] [G], Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] et Monsieur [M] [F] [G] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 14 janvier 2026, aux fins de :
— Condamner les requis à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 1] " sis à [Localité 3], [Adresse 10] / [Adresse 12] :
. La somme de 3.266,87 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure (Article 1231-6 du Code Civil) ;
. La somme de 243,99 euros au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 non encore échues ;
— Condamner les requis solidairement au paiement d’une somme de 627 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965 ;
— Condamner les requis solidairement au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire (article 481-1 du CPC) ;
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner les requis solidairement au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 9], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, ayant maintenu ses demandes, y ajoutant la demande de débouter Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En défense, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G], représentés par leur conseil, sollicitent de :
— Statuer ce que de droit sur les charges de copropriété qui leur sont réclamées ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] MERIDIEN de sa demande de paiement au titre des frais nécessaires à l’encontre de Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] MERIDIEN de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] ;
— Condamner Madame [T] [G] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [G] aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignés à l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [O] [G] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courriers recommandés en date du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant de la solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
En l’espèce, le règlement de copropriété qui est fourni prévoit, en son article 23, une clause de solidarité en cas d’indivision ainsi rédigée : « Dans le cas où un lot viendrait à appartenir à plusieurs copropriétaires ou à des nu propriétaires et usufruitiers ou propriétaires et titulaires de droits d’usage et d’habitation, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat. »
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 14] à ce titre seront accueillies et les demandes de Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] à l’encontre de Madame [T] [O] [G] seront rejetées.
Il appartiendra à Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] d’éventuellement ester en justice à l’encontre de Madame [T] [O] [G] par la suite.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 18 janvier 2024, 05 septembre 2024 et 19 juin 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 juin 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 8 juillet 2025 à la somme de 3.266,87 euros dus au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels et les règlements effectués,
— le détail des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 627 euros,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 243,99 euros,
— le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.266,87 euros au titre des provisions pour charges et travaux impayées, comptes arrêtés à la date du 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 2 juin 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 05 septembre 2024 a voté le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] au paiement de la somme de 243,99 euros correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2025.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés aux débiteurs mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 8 juillet 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 9] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la défaillance de Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 10] / [Adresse 11] en déséquilibrant les comptes de la copropriété.
En conséquence, Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 14] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] à l’encontre de Madame [T] [O] [G] ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 9] les sommes suivantes :
— 3.266,87 euros (trois mille deux cent soixante-six euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 243,99 euros (deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2025 ;
— 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] [G], Monsieur [I] [P] [E] [G], Monsieur [M] [F] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [V] [B] [S] [C] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Faire droit
- Poussière ·
- Douanes ·
- Suspension ·
- Installation ·
- Atmosphère ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Assujettissement ·
- Aérodynamique ·
- Définition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Curatelle ·
- Associations ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Demande ·
- Copropriété
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement ·
- Créance
- Province ·
- Animaux ·
- Accord transactionnel ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'option ·
- Désistement d'instance ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Formulaire ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Sabah ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.