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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 5 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPRZ
Plaidoirie le 03 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FREIRE-MARQUES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “17 RUE DE LA REPUBLIQUE”
17 Rue de la République
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 17 Septembre 1988 à BOURGOIN JALLIEU (38)
7 Avenue Pasteur Martin Luther King
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] (ci-après Monsieur [I]) est propriétaire des lots n° 1 et 17 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « 17 rue de la République », sis 17 rue de la République à BOURGOIN JALLIEU (38300), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « 17 rue de la République », sis 17 rue de la République à BOURGOIN JALLIEU (38300), représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, dont le siège est sis 9, Place de l’Hôtel de ville – à CHAMBERY (73000) (ci-après le syndicat) a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU.
Le 11 octobre 2024, le syndicat a délivré à Monsieur [I] un commandement de payer par
commissaire de justice.
Suite à la réception de ladite injonction, Monsieur [I] a effectué un paiement afin de s’acquitter de sa dette, mais ce paiement a été rejeté.
Le 11 juillet 2025, le syndicat a invité Monsieur [I] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances, mise en œuvre par un commissaire de justice.
Un procès-verbal de carence du débiteur a été dressé le 26 août 2025, constatant l’absence de réponse et de règlement de la part de Monsieur [I].
Le syndicat a saisi le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10.07.1965, ainsi que des articles 514, 515, 696, 700 du code de procédure Civile et du contrat de syndic :
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 17 RUE DE LA REPUBLIQUE » recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 17 RUE DE LA REPUBLIQUE » la somme de 1.966,74 €, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 11.10.2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux écritures régulièrement déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 mars 2026.
Le syndic représenté par son conseil, a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les conséquences du défaut de comparution
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 10-1 de la même loi ajoute que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance par la production des pièces suivantes :
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2023/2024 et 2024/2025 ;
— un décompte des sommes impayés arrêté au 5.12.2025 qui fait apparaître un solde débiteur de 1 966,74 euros ;
— les appels de fonds de l’année 2025 ;
— le contrat de syndic.
Le syndic présente une copie du commandement de payer qui a été notifié le 11 octobre 2024, d’un montant de 134,21 euros, et demande le règlement de cette somme.
La loi n’exigeant pas la délivrance d’un commandement de payer au copropriétaire défaillant, le coût de cette diligence, mise en œuvre à l’initiative du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance en lieu et place de la mise en demeure prévue par l’article 10-1 précité, doit être examinée au titre des frais nécessaires au recouvrement de ladite créance.
Les éléments produits démontrant qu’à la date de la délivrance dudit commandement Monsieur [I] n’était pas à jour du règlement des charges de copropriété votées en assemblée générales y visée, son coût peut être retenu au titre des frais engagés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que le défendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires.
Toutefois il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
Pour la transmission du dossier à l’avocat, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituants ainsi un acte d’administration de la copropriété.
Selon l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tous les frais liés à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances incombent exclusivement au créancier. La requête présentée au sujet de ces frais de relance sera, par conséquent, rejetée.
Il convient donc d’exclure du décompte les frais de recouvrement et de contentieux, lesquels s’élèvent en l’espèce à 511 euros soit :
10 juillet 2025 : Frais – Constitution du dossier transmis à l’huissier pour recouvrement de petites créances d’un montant de 149 euros
4 septembre 2025 : PV de carence du 26.08.2025 d’un montant de 12 euros
26 novembre 2025 : Constitution du dossier transmis à l’avocat d’un montant de 350 euros
ces frais devant faire l’objet d’une condamnation distincte au titre des dépens ou des frais irrépétibles.
En procédure orale, les parties doivent présenter leurs prétentions et moyens oralement à l’audience. Elles peuvent se référer à des écrits, mais cette référence doit être faite à l’audience. Ce principe est posé par l’article 446-1 du Code de procédure civile.
La pièce d’actualisation remise dans le dossier du demandeur (pièce numéro 11) est inopérante car le demandeur n’a pas modifié ses demandes à l’audience. Ces informations ne seront donc pas prises en compte au titre d’une actualisation des demandes, sauf à préciser qu’elles permettent toutefois de voir qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation.
Dès lors, au vu des pièces produites et en l’absence de toute contestation utile, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer au syndicat la somme de 1 455,74 euros correspondant aux appels de charges échus au 05.12.2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11.10.2024, date du commandement de payer.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
III. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent eux-mêmes intérêts lorsque le contrat le prévoit ou lorsque le juge en décide ainsi.
Il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
IV. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification du présent jugement.
V. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné à payer au Syndicat, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « 17 rue de la République » la somme de 1 455,74 euros au titre des arriérés des charges de copropriétés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « 17 rue de la République » la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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