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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5AL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [B]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Q], [F] [E]
né le 20 Février 1987 à [Localité 1],
et
Madame [C] [H] [M] [D]
née le 10 Janvier 1985 à [Localité 2] (COLOMBIE),
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U]
né le 20 Février 2000 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [W] [Y]
né le 13 Décembre 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Ludivine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2023, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] ont donné à bail à Monsieur [V] [U] un logement n°6 situé [Adresse 4] à [Localité 5] (86), moyennant un loyer mensuel de 425€ outre une provision mensuelle sur charges de 25 €.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2023, Monsieur [W] [Y] s’est porté caution solidaire de Monsieur [V] [U], pour une durée d’un an, renouvellement éventuel dans la limite de trois ans, ainsi que dans la limite de 16 200 €.
Le 23 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [V] [U] pour un montant en principal de 1 666,95 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 25 juin 2025, le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [W] [Y], ès qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] ont fait assigner Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner à Monsieur [V] [U] de libérer les lieux sous une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] au paiement d’une provision d’un montant de 2 188,80 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé pour que le défendeur produise ses conclusions.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4382,29 €.
Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de délais de paiement par 24 mensualités de 100 €, avec suspension des voies d’exécution et imputation des paiements sur le capital. Il a également sollicité du juge des référés qu’il écarte l’exécution provisoire, et qu’il condamne Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enfin conclu au débouté pour le surplus.
Monsieur [V] [U] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude puis avisé de la date de renvoi par remise d’une convocation en main propre à l’audience du 23 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 23 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 4 août 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer augmenté des charges récupérables tel que sollicité dans l’assignation, soit 438,85 €.
Au vu du décompte actualisé produit, les bailleurs justifient que leur est due la somme de 4102,96 € au 25 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026, mais une fois déduits les frais de recommandé proscrits par l’article 4-p de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les réparations locatives dont il n’a pas été justifié, ainsi que les augmentations de loyer non prises en compte au titre de l’indemnité d’occupation.
Tant l’obligation que le montant de la somme due n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner, conformément au contrat de cautionnement, Monsieur [V] [U], solidairement avec Monsieur [W] [Y], à verser à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] une provision de 4102,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif, sans cependant qu’il soit opportun d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation de Monsieur [W] [Y] justifierait de faire droit à sa demande de délais de paiement, le fait qu’il soit tenu aux provisions mensuelles à valoir sur les indemnités d’occupation rend inopérant comme prématuré le bénéfice de tels délais.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] l’entière charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de leur défense, de sorte que Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] seront condamnés solidairement à leur verser la somme globale de 600 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [Y], partie perdante, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui ne pourra prospérer qu’à l’occasion d’un éventuel recours contre le débiteur principal.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3, du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] ;
CONSTATONS à la date du 4 août 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] d’une part, bailleurs, Monsieur [V] [U] d’autre part, preneur, portant sur le logement n° 6 situé [Adresse 4] à [Localité 5] (86) ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [V] [U] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [U] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] de leur demande en prononcé d’astreinte ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [V] [U], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] une provision de 4102,96 € (quatre mille cent deux euros, quatre-vingt-seize centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 25 mars 2026, incluant l’indemnité de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal 438,85 € (quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes), Monsieur [W] [Y] n’étant cependant tenu que dans la limite de 16 200 € (seize mille deux cents euros) comprenant les loyers, charges, indemnités d’occupation, et frais de justice ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [C] [M] [D] la somme globale de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [U] et Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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