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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 juin 2026, n° 26/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
N° RG 26/00902 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PU2
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
— Me Pascale BAH
— ME Thibault POMARES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], née le 16 Novembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BEAUCHAMP AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [R] [I] a acquis le 15 janvier 2024 auprès de la SAS BEAUCHAMP AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle CORSA immatriculé [Immatriculation 1] affichant un kilométrage de 57.500 km pour un prix de 11.190 euros TTC.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Madame [V] [R] [I] a assigné la SAS BEAUCHAMP AUTOMOBILES en référé, à l’audience du 16 mars 2026, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux, débouter la SAS BEAUCHAMP AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [V] [R] [I] et obtenir 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, Madame [V] [R] [I], par l’intermédiaire de son conseil, maintenant ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions, la SAS BEAUCHAMP AUTOMOBILES, représentée par son avocat, sollicite de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée ;
— Commettre un expert en automobile inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d'[Localité 2] ;
— Juger que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [V] [R] [I], demanderesse à l’expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [V] [R] [I] à payer à la SAS BEAUCHAMP AUTOMOBILES la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [R] [I] aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Madame [V] [R] [I].
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3] 3.3
[Adresse 4]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque OPEL modèle CORSA immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [V] [R] [I] ;
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre en leurs dires, explications et lorsque les observations seront écrites, les joindre à son rapport ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les écritures, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que gardiennage, privation ou limitation de jouissance
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
— Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
— Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
— Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existaient avant la vente, à tout le moins à l’état de germe ;
— Vérifier l’incidence éventuelle des travaux effectués postérieurement à la vente ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier, et en évaluer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
— Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DISONS que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [V] [R] [I] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
PRECISONS que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [V] [R] [I] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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