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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 24/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08261 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWK
Minute n°
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
— Me Amaury PAT
— M. [F] [E]
pièces retournées
le 25 mars 2025
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE,et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 novembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [Z] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 126 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,34 % et un taux annuel effectif global de 21,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 septembre 2023, mis en demeure M. [Z] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la SA COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait signifier à M. [Z] [E] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2024, M. [Z] [E] a formé opposition à cette ordonnance.
M. [Z] [E] ne s’est jamais présenté à l’audience. Un courrier a été écrit en son nom. Il est parvenu au tribunal de proximité de Schiltigheim le 17 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 12 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et signifiée à M. [Z] [E] le 18 décembre 2024 suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [Z] [E] à payer la somme de 5 149,08€ outre intérêts au taux contractuel de 19,72 % à compter 16 octobre 2024
— condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, que M. [Z] [E] a cessé de rembourser les sommes dues et qu’en conséquence, il est tenu au remboursement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Un courrier a été émis en son nom, indiquant que la SA COFIDIS est forclos à agir. Il sollicitait également des délais de paiement dans l’acte d’opposition.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 16 septembre 2024.
L’accusé de réception de la convocation à l’audience a été signé le 1er octobre 2024. M. [Z] [E] a fait parvenir des courriers à la juridiction.
M. [Z] [E] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [Z] [E] le 04 septembre 2024.
L’opposition a été formée le 16 septembre 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 novembre 2021 signé par M. [Z] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023, la SA COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 septembre 2023.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 2 517,82 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1 047,05 euros.
M. [Z] [E] sera donc condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 564,87 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 19,34% à compter du 18 septembre 2023.
La SA COFIDIS sollicite la condamnation de M. [Z] [E] à payer les intérêts liquidés entre la mise en demeure et le 15 octobre 2024. Ce calcul prend en compte un taux erroné et fait produire des intérêts à la clause pénale. Cette demande sera rejetée. Au regard de la condamnation, il appartient à la société créancière de recalculer les intérêts contractuels dus lors de l’exécution de la présente décision.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le moyen soulevé par courrier aux termes duquel la SA COFIDIS serait forclos à agir sera écarté en ce que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 06 mars 2023. La SA COFIDIS avait ainsi jusqu’au 06 mars 2025 pour signifier l’ordonnance portant injonction de payer. Cette signification étant intervenue le 04 septembre 2024, la SA COFIDIS est recevable à agir.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [Z] [E] ne produit aucune pièce justificative permettant d’appréhender sa situation économique.
Faute d’éléments de preuve, la demande en délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [Z] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [Z] [E], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA COFIDIS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 16 septembre 2024 par M. [Z] [E] ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 564,87€ (trois mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel annuel de 19,34% à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 50€ (cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [Z] [E] de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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