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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 23/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
S.A.S. [Adresse 10]
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le 24 Octobre 1976 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ESPACE [H] [K] RCS [Localité 14] 848 710 752
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU-PUYBASSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W], artiste plasticien, expose régulièrement ses oeuvres à la galerie [H] [K] située au [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 2].
Le 5 janvier 2022, M. [H] [K] a démonté puis transporté des oeuvres de M. [P] [W] au domicile de ce dernier situé [Adresse 7], à [Adresse 12], commune de [Adresse 16] [Localité 1].
Les oeuvres ayant été abîmées, M. [H] [K] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAAF, qui a fait diligenter une expertise. Le total des dommages a été évalué à hauteur de 16 371,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, M. [P] [W] a fait assigner la société [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1342-5, 1927 et 1933 du code civil, de voir :
— condamner la galerie [Adresse 9] au paiement de la somme de 16 371,78 euros au titre des dégradations des oeuvres ;
— ordonner la restitution des éléments manquants de l’oeuvre “Divagations aérolithiques” par la galerie [Adresse 9] ainsi que toutes les oeuvres listées dans l’inventaire produit ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— condamner la galerie [Adresse 9] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, M. [P] [W] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société [Adresse 9] de son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— ordonner la clôture du dossier en raison du défaut de diligence de ladite société ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code offre au demandeur la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, la société [Adresse 9] considère que la juridiction compétente est, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile relatives à la matière délictuelle, le tribunal judiciaire de Paris. Elle explique que les oeuvres ont été endommagées lors de leur démontage et de leur emballage au sein de la galerie, préalablement à leur transport. Elle ajoute que le fait que M. [W] se soit aperçu des dégâts causés à ses oeuvres postérieurement à leur livraison, lorsqu’il les a déballées, est indifférent à la détermination de la juridiction territorialement compétente. Elle précise que la livraison a eu lieu pour être agréable à l’artiste et qu’il n’existe pas de contrat à ce titre.
Pour s’opposer à cette exception d’incompétence, M. [P] [W] explique que les oeuvres ont été abîmées en partie lors du démontage mais également et surtout lors de leur transport, opéré par le gérant de la galerie, et que c’est au moment de la livraison des oeuvres, à son domicile dans le Maine-et-[Localité 11], qu’il en a fait le constat. Il indique que l’obligation de rapporter les oeuvres indemnes n’a pas été respectée, et qu’en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du lieu de la livraison effective de la chose.
Si la société [Adresse 9] conteste l’existence d’un contrat de transport et, partant, d’obligations lui incombant à ce titre, il apparaît que M. [P] [W] a fait assigner la société [Adresse 9] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, faisant valoir le non-respect par celle-ci de son obligation de restituer les oeuvres d’art indemnes et complètes, et ce, en violation du contrat de dépôt-vente conclu entre les parties.
Or, il est constant que M. [H] [K] a restitué les oeuvres litigieuses au domicile de l’artiste, situé à [Localité 17] dans le Maine-et-[Localité 11], qui constitue ainsi l’un des lieux d’exécution de la prestation de service de la société [Adresse 9] au regard dudit contrat de dépôt-vente.
Il en résulte que M. [P] [W] disposait de l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle, et qu’il pouvait, à ce titre, saisir le tribunal judiciaire d’Angers, lequel est territorialement compétent.
Au surplus, à considérer la qualification délictuelle acquise, il y a lieu de relever que bien que les oeuvres aient été abîmées entre leur démontage dans les locaux de la galerie parisienne et leur transport par M. [H] [W] jusqu’au domicile de l’artiste, le dommage s’est révélé, et a donc été subi par M. [P] [W], au moment de la réception des oeuvres, soit dans le ressort du tribunal judiciaire d’Angers.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 9].
II. Sur la demande de clôture de l’instruction
Cette demande est prématurée dans la mesure où la présente décision est susceptible d’appel et qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice de clôturer la procédure alors qu’un appel sur la compétence pourrait encore être exercé.
En outre, la société [Adresse 9] n’a toujours pas conclu au fond.
Il convient donc à ce stade de rejeter la demande de clôture mais de renvoyer l’affaire à la mise en état, avec injonction de conclure pour le conseil de la société [Adresse 9].
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 9] ;
Rejette la demande de clôture de la procédure présentée par M. [P] [W];
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 02 octobre 2025 avec injonction pour Me L’Hélias-Rousseau, conseil de la société [Adresse 9], de conclure pour cette date ;
Déboute la société [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/02/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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