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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 mai 2026, n° 24/13955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 28 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/13955 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YIF
AFFAIRE : Mme [T] [I]( Me Ilan GUEDJ)
C/ M. [Q] [E] (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [U] [N] – [Adresse 1]
représentée par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 2],
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa délégation régionale de [Adresse 4]
représentés tous les deux par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembres 2024, madame [T] [I] a fait citer monsieur [Q] [E], la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône, sollicitant du tribunal :
« – Vu la loi du mars 2002 ;
— Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
CONDAMNER conjointement et solidairement le docteur [Q] [E] et la société AXA France IARD au paiement de la somme d’un montant de 72.411,06 € au titre de l’indemnisation de préjudice corporel subi par madame [T] [I], déduction faite des provisions allouées judiciairement d’un montant total de 50.000 € ;
CONDAMNER conjointement et solidairement le docteur [Q] [E] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER conjointement et solidairement le docteur [Q] [E] et la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de maître Ilan GUEDJ, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC ».
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— Le 5 janvier 2011, madame [I] a consulté de docteur [E], chirurgien-dentiste à [Localité 1], afin de refaire l’ensemble de sa dentition à l’aide de prothèses dentaires. Ce dernier a procédé aux soins le 9 mars 2011 et les a poursuivis jusqu’au 29 septembre 2011.
— Les suites ont été marquées par l’apparition de douleurs gingivales et de diverses infections, tels que des fistules.
— Le tribunal de grande instance de Marseille a rendu une ordonnance de référé en date du 6 avril 2018, qui a donné lieu en lecture du rapport du docteur [X], au versement d’une indemnité provisionnelle de 48.000 euros.
— Le 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a désigné le docteur [D] en qualité d’expert à l’effet notamment d’examiner la victime et d’évaluer les dommages corporels soufferts sur le plan médico-légal ; une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 2.000 euros lui a été allouée.
— La responsabilité du docteur [E] est parfaitement reconnue par le rapport d’expertise.
— Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des postes retenus par le rapport du docteur [D].
En défense et par conclusions signifiées le 8 janvier 2026, monsieur [E] et son assureur la société AXA France IARD demandent au tribunal de :
« Vu l’article L.1142-1 du code de santé publique
Vu les articles 246, 696,699 et 700 du code de procédure civile
Vu les provisions de 50.000,00 € déjà allouées
A titre principal
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par la ùadame [T] [I] à la somme de 49.735,50 € avant déduction des provisions déjà versées à hauteur de 50.000,00 €.
CONDAMNER ùadame [T] [I] au paiement de la somme de 264,50 € au titre du trop perçu.
A titre subsidiaire
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par la ùadame [T] [I] à la somme de 67.910,50 € avant déduction des provisions déjà versées à hauteur de 50.000,00 €.
JUGER qu’il reviendra à ùadame [T] [I] un sol de 17.910,50 € après déduction des provisions déjà versées.
DEBOUTER ùadame [T] [I] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles, des dépens et du doublement du taux d’intérêt légal.
CONDAMNER ùadame [T] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de ùaître Yves SOULAS, avocat en la cause ».
Ils avancent que :
— En l’état des conclusions rendues par le docteur [D], ils n’entendent pas contester le fait que la réparation du préjudice subi par madame [I] leur incombe.
— Madame [I] a été traitée de 2014 à 2019 par le docteur [P], lequel a réalisé des soins et prothèses sur 18 dents (17-16-15-14-13-23-24-25-26-27-28-37-36-35-34-41-42-43). Il est dès lors manifeste que le praticien a d’ores et déjà réalisé les actes nécessaires au retour à l’état antérieur de la patiente. L’ensemble des actes réalisés postérieurement au 26 décembre 2019 ne peut donc être qu’en lien avec les interventions du docteur [P], et non avec celle du docteur [E], dont l’ensemble des soins avait été intégralement repris.
— Ils sollicitent que le déficit fonctionnel temporaire soit cantonné à la période courant du 01.09.2011 au 26.12.2019, soit durant 3039 jours, par référence à une base mensuelle de 750,00 €.
— Le préjudice esthétique temporaire n’a pas été retenu par l’expert et il conviendra donc de débouter madame [I] de la demande indemnitaire formulée en ce sens.
Bien que citée à personne habilitée le 16 décembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise déposé par le docteur [X] aux termes d’opérations contradictoires que le docteur [E] n’a présenté qu’un devis partiel à madame [I] pour les soins dentaires qu’il a réalisés.
L’extension du plan de traitement aux dents de la mandibule sans devis préalable constitue une faute. De plus, la patiente n’a pas pu exprimer de consentement éclairé.
Le docteur [E] a procédé à la dévitalisation de plusieurs dents saines dans le but de les solidariser avec un bridge. Ces dévitalisations n’étaient pas justifiées, et ce d’autant plus que postérieurement à ces interventions, madame [I] a souffert de plusieurs épisodes infectieux sur les dents traitées.
Lors des soins de traitement de racines, en plus des problèmes de manque d’hygiène soulevés par la patiente, le docteur [E] n’a pas utilisé de digue, contrairement à ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Cette négligence pourrait être à l’origine des infections bactériennes survenues plus tard sur les dents traitées.
Lors de la réfection des prothèses en 2014, il semblerait que le docteur [E] n’ait pas pris en compte les différentes infections présentes, qu’il aurait dû traiter avant de poser les nouvelles couronnes. Cette négligence a obligé madame [I] à subir de nouveaux soins douloureux et invasifs.
L’expert ajoute que le docteur [E] n’a pas fait preuve d’attention envers sa patiente, en refusant de communiquer avec elle, ainsi qu’avec les différents dentistes.
Lors de sa première visite au cabinet du docteur [E], madame [I] n’avait pas de problème d’infection, alors qu’un an après de multiples foyers infectieux sont présents sur les dents traitées, ce qui permet d’établir un lien de causalité direct entre les soins du docteur [E] et les problèmes infectieux.
Les infections suite au traitement de racines non conformes ont entraîné des pertes osseuses, des douleurs, et la prise d’antibiotiques répétée.
Ces éléments caractérisent la commission de manquements professionnels par le docteur [E], dentiste, qui ne conteste pas sa responsabilité.
Il sera donc condamné in solidum avec son assureur la société AXA France IARD à indemniser intégralement madame [T] [I] a des conséquences dommageables en résultant.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [O] [D] le 29 octobre 2023, les fautes commises par le docteur [E] ont entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 23 515 euros
— frais divers : billets d’avions [Localité 4] du 6 au 26 juillet 2014 2 273 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 2011 à 2023
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— une consolidation au 20 avril 2023
— dépenses de santé futures 18 178 euros
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4,5%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [T] [I], âgée de 60 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a pas fait valoir le montant de son éventuelle créance.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 23 515 euros, représentés par les soins dentaires rendus nécessaires afin de remédier aux soins initiaux réalisés par le docteur [E].
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 500 euros, au vu des éléments produits.
Madame [I] a également dû débourser la somme de 2 273 euros pour effectuer un trajet aller-retour en avion de [Localité 5] à [Localité 1] du 6 au 26 juillet 2014, afin de participer aux opérations expertales.
Ces sommes, non contestées, lui seront donc allouées.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Madame [I] réclame à ce titre l’allocation d’une somme de 45 305, 70 euros, correspondant à deux devis de prothèses du docteur [S].
Toutefois, des soins de reprise ont d’ores et déjà été retenus au titre des dépenses de santé actuelles, pour les traitements reçus avant la consolidation.
En outre, le rapport d’expertise a considéré que seuls des soins correspondant à une somme de 18 178 euros étaient nécessaires, d’un point de vue médical.
Dès lors, la demanderesse ne justifiant pas du lien de causalité entre les soins décrits au devis d’un montant de 27 130, 70 euros et les fautes du docteur [E], la somme de 18 178 euros lui sera allouée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 2011 à 2023.
Dans la mesure où des soins restent nécessaires au titre des dépenses de santé futures, la période d’incapacité partielle doit être retenue jusqu’à la date de la réunion d’expertise, date à laquelle la consolidation a été fixée.
Il n’y a donc pas lieu de limiter la période d’indemnisation au 26 décembre 2019, comme réclamé par les défendeurs.
L’indemnisation s’élève donc à 30 euros x 10 % x 4250 jours = 12 750 euros.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 euros, compte-tenu de la nature des soins dentaire subis.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le rapport d’expertise.
En outre, il est noté que madame [I] était satisfaite par le rendu esthétique des soins prodigués par le docteur [E].
Dès lors, cette demande sera rejetée.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4,5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 23 515 euros
— frais divers 4 773 euros
— déficit fonctionnel temporaire 12 750 euros
— souffrances endurées 14 000 euros
— dépenses de santé futures 18 178 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 300 euros
TOTAL 79 516 euros
PROVISION A DEDUIRE 50 000 euros
TOTAL RESTANT DU 29 516 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [E] et la société AXA FRANCE IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de maître GUEDJ, avocat.
Madame [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum le docteur [E] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Évalue le préjudice corporel de madame [T] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 23 515 euros
— frais divers 4 773 euros
— déficit fonctionnel temporaire 12 750 euros
— souffrances endurées 14 000 euros
— dépenses de santé futures 18 178 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 300 euros
TOTAL 79 516 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum le docteur [Q] [E] et la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à madame [T] [I] :
— la somme de 29 516 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision de 50 000 euros précédemment allouée,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne in solidum le docteur [Q] [E] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Ilan GUEDJ, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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