Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4IV
— ------------------------------
[A] [P] [Z]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
HABITAT 76
Expédition exécutoire
à
— Mme [P] [Z] [A]
— Me MOLINERO [O]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [A] [P] [Z]
née le 15 Avril 1978
25 Impasse de la Fontaine
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
assistée par Maître Sandra MOLINERO , substituée par Maître Mylène ALLO, de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
HABITAT 76
112, Boulevard d’Orléans
CS 720 42
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Maître Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, substitué par Maître Chloé BOUTRY, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique du 09 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 février 2019, l’employeur de Mme [A] [P] [Z] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 19 février 2019, Mme [A] [P] [Z] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « Elle était en pause déjeuner – Elle a eu des difficultés pour respirer. Elle ne s’est pas senti bien et s’est assise par terre – Une de ses collègues lui est venue en aide et a appelé les pompiers ».
Le certificat médical initial du 19 février 2019 indique « anxiété généralisée ».
Par décision du 18 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, saisi d’une contestation de l’assurée, a finalement ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par jugement du 12 décembre 2023.
L’état de santé de Mme [A] [P] [Z] a été déclaré consolidé par la caisse au 2 mai 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué.
Saisie d’un recours préalable de l’assurée, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a, lors de sa séance du 27 août 2024, confirmé la décision de la caisse de fixer le taux d’IPP à 5%.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, Mme [A] [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience, Mme [A] [P] [Z], assistée, demande au tribunal de :
— Accueillir ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Ordonner, dans ses rapports avec la caisse, que son taux d’IPP soit fixé à 15% dont 5% à titre professionnel, ensuite de l’accident du travail survenu le 19 février 2019 ;
— Subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’audience la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Dire que le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 5% a été correctement évalué et est médicalement justifié ;
— Rejeter la demande d’attribution d’un taux professionnel ;
— Rejeter le recours de Mme [A] [P] [Z] et l’intégralité de ses demandes.
— A titre subsidiaire : si toutefois le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle anatomique à attribuer à Mme [A] [P] [Z] à la date de consolidation fixée au 2 mai 2024 de l’accident de travail survenu le 19 février 2019.
L’office public de l’habitat du département de Seine-Maritime, HABITAT 76, employeur de l’assurée, est intervenu volontairement à l’instance par acte du 24 février 2026, sans présenter de demandes auprès de la juridiction.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [K] médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : l’assurée bénéficie d’un suivi ancien pour dépression et est placée en invalidité depuis 2005. Il note plusieurs tentatives de suicide. Un courrier du docteur [H], psychiatre, fait état de possibles troubles bipolaires. L’assurée a également été suivie par la médecine du travail pour ces troubles dépressifs et elle a dans ce cadre été orientée vers des postes de travail sans contact avec le public. Le médecin consultant explique que l’accident du travail du 19 février 2019 constitue un épiphénomène de l’évolution psychiatrique. Il conclut qu’en mai 2024, Mme [A] [P] [Z] présentait un état correct sur le plan psychiatrique, le taux d’IPP de 5% étant justifié.
Le médecin consultant indique en outre que l’assurée a brutalement quitté la consultation avant son terme.
A l’issue de ce rapport Mme [A] [P] [Z] maintient ses demandes et sollicite la transmission du courrier du docteur [H], cité par le médecin consultant aux termes de son rapport.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par mail du 13 mars 2026, le conseil de Mme [A] [P] [Z] a sollicité de la juridiction la réouverture des débats aux fins de production du courrier du docteur [H] et du courrier d’un psychologue cités par le médecin consultant aux termes de son rapport.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Au soutien de sa demande, Mme [A] [P] [Z] expose que le médecin consultant a fait état aux termes de son rapport d’un courrier du docteur [H], psychiatre et d’un courrier d’un psychologue, qui ne lui ont pas été transmis préalablement. Elle sollicite la réouverture des débats afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Appelé à s’expliquer sur la production de ces pièces immédiatement après le rapport oral de l’expert, le médecin conseil de la caisse, présent lors de la consultation, a indiqué avoir transmis au médecin consultant des pièces médicales en vertu de son pouvoir de transmission de pièces à l’expert.
Sur ce,
Au visa de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce,
A la suite de la réception de la demande de réouverture des débats formée par Mme [A] [P] [Z], la caisse et l’employeur, appelés à s’expliquer, n’ont pas répondu à la juridiction.
Or il apparaît que le courrier du docteur [H], psychiatre, sur lequel s’est fondé le médecin consultant à l’audience, ne fait pas partie des pièces médicales transmises au médecin conseil et à la CMRA. Il en est de même pour le courrier du psychologue sur lequel le tribunal ne dispose d’aucun renseignement.
Dans la mesure où ces pièces médicales constituent des éléments nouveaux aux débats et qu’elles n’ont pas été transmises contradictoirement à Mme [A] [P] [Z] avant la consultation, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de transmission à Mme [A] [P] [Z] de l’ensemble des pièces médicales produites lors de la consultation à l’audience, dont le courrier du docteur [H] et le courrier du psychologue.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 29 Juin 2026 à 13 h 45 aux fins de production par le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des pièces complémentaires produites au médecin consultant (courrier du docteur [H] et courrier du psychologue) lors de l’audience du 9 mars 2026 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Égypte ·
- Conditions de vente ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Sûretés ·
- Atteinte
- Land ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Disque ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission
- Opéra ·
- Gestion ·
- Consignation ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Mise en état ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Espace économique européen ·
- Rente ·
- Bénéficiaire
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Sous astreinte
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.