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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 28 mai 2026, n° 26/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNP CAUTION, Société CNP CAUTION ( la SELARL JURISBELAIR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
(Requête en omission de statuer)
Enrôlement : N° RG 26/00667 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MCR
AFFAIRE :
Société CNP CAUTION (la SELARL JURISBELAIR)
C/
Mme [O] [R] [S]
Grosse délivrée le
28 Mai 2026
À
— la SELARL JURISBELAIR
—
—
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CNP CAUTION
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 383 024 098
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [O] [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (VAR), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu un jugement entre la société CNP CAUTION d’une part et Madame [O] [W] et Monsieur [L] [I] d’autre part.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [O] [W] et Monsieur [L] [I] n’avaient pas constitué avocat.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2026, la société anonyme CNP CAUTION a sollicité, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de voir :
— compléter le dispositif du jugement du 4 décembre 2025 ;
— condamner Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W] solidairement au paiement de la somme de 143 735,12€ en qualité de caution au titre des prêts immobiliers souscrits le 27 septembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CNP CAUTION fait valoir qu’au sein des motifs du jugement du 4 décembre 2025, il a été énoncé que CNP CAUTION a payé à la banque CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 143 735,12€ au titre des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W] le 27 septembre 2010. Or, le dispositif de la décision ne reprend pas cette condamnation, en ce qu’il mentionne « condamne solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W] ; ». Il s’agit donc d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier.
Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W] ont été convoqués par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, seule la société anonyme CNP CAUTION a comparu. L’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, il est apparu que les accusé de réception des convocations adressées par le greffe à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W] n’avaient pas été retournés au Tribunal par les services postaux, ou du moins que ces accusés de réception ne pouvaient être retrouvés.
Le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 et a invité, par application de l’article 670-1 du code de procédure civile, la société anonyme CNP CAUTION à signifier à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W] une convocation aux défendeurs en vue de cette audience.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la société anonyme CNP CAUTION a fait signifier à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W] la convocation à l’audience du 21 mai 2026. Cette signification a été faite, à l’égard de chacun des deux défendeurs, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2026, la société anonyme CNP CAUTION a seule comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’omission de statuer :
L’article 463 du code de procédure civile dispose : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Le jugement RG24/12898 du 4 décembre 2025 indique en page 4, correspondant à ses motifs : « En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative en date du 14 juin 2024 que la CNP CAUTION a payé à la banque Crédit Immobilier de France la somme de 143 735,12 euros en qualité de caution au titre des prêts immobiliers souscrits par [L] [I] et [O] [Y] le 27 septembre 2010.
En conséquence, [L] [I] et [O] [Y] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. »
Le dispositif de cette même décision, en page 5, mentionne en page 5 : « condamne solidairement [L] [I] et [O] [W] ; »
Il résulte de la seule lecture du dispositif que la mention sus-citée comporte une omission, en ce qu’elle n’indique pas à quoi sont condamnés Monsieur [L] [I] et Madame [O] [W]. La société anonyme CNP CAUTION sollicitait dans ses conclusions saisissant le Tribunal que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 143 735,12€ outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, avec capitalisation des intérêts. Il apparaît donc qu’il n’a pas été statué sur cette prétention, puisque le dispositif ne la tranche pas. L’omission du dispositif, qui pourrait apparaître comme une simple omission matérielle, est donc juridiquement une omission de statuer.
Cette omission de statuer est cependant relative en ce que les motifs de la décision avaient déjà tranché la question de la condamnation au titre de la subrogation. L’omission de statuer résulte donc uniquement d’une erreur matérielle au dispositif de la décision. Il n’est pas besoin de motiver de nouveau, en ce que le jugement visé a statué dans les motifs en page 4.
Il convient de rectifier l’omission de statuer du dispositif en remplaçant, en page 5 du jugement du 4 décembre 2025, la mention « condamne solidairement [L] [I] et [O] [W] ; » par la mention « condamne solidairement [L] [I] et [O] [W] à verser à la société anonyme CNP CAUTION la somme de cent quarante-trois mille sept cent trente-cinq euros et douze centimes (143 735,12€) ; ».
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que, dans le jugement RG24/12898 du 4 décembre 2025, en page 5 (PAR CES MOTIFS), en lieu et place de la mention :
« condamne solidairement [L] [I] et [O] [W] ; »,
il conviendra de lire :
« condamne solidairement [L] [I] et [O] [W] à verser à la société anonyme CNP CAUTION la somme de cent quarante-trois mille sept cent trente-cinq euros et douze centimes (143 735,12€) ; »
DIT que le présent jugement sur requête en omission de statuer sera mentionné sur la minute du jugement rectifié visé ainsi que sur les expéditions et qu’il sera notifié comme le jugement rendu initialement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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