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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 24/06834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06834 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45UM
AFFAIRE : Madame [D] [R] (Maître Lisa RAMOS)
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
Née le [Date naissance 1] 1965 à , demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2020, Mme [D] [R] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [D] [R] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], laquelle a rendu son rapport définitif le 1er septembre 2023.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a formé à destination de Mme [D] [R] une offre d’indemnisation à hauteur de 12 865 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 19 juin 2024, Mme [D] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* franchise CPAM : 48 euros,
* frais d’assistance à expertise : 1 500 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 2 126,08 euros,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 871,43 euros,
* souffrances endurées : 8 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros,
* total : 44 545,51 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à régler à Mme [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Lisa Ramos,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [D] [R] une provision complémentaire de 5 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées,
* dépenses de santé actuelles : 48 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* frais d’assistance à expertise : 1 500 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 474,50 euros,
* souffrances endurées : 5 400 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 500 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 9 000 euros déjà versées à Mme [D] [R],
— la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] [R],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°6, l’état définitif des débours d’une caisse de sécurité sociale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [D] [R] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 7 mai 2020, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une contusion du thorax gauche et du genou gauche, ainsi qu’une fracture du plateau tibial gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 7 mai 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 mai 2020 au 1er mars 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h par jour du 16 janvier 2019 au 27 mars 2019 (71 jours),
* 5h par semaine du 28 mars 2019 au 28 juillet 2019 (17 semaines),
* 3h par semaine du 29 juillet 2019 au 29 juillet 2020 (52 semaines),
Après consolidation
— une incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 20 mai 2020 (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 7 au 8 mai 2020 et du 21 mai 2020 au 14 juillet 2020 (56 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 15 juillet 2020 au 14 septembre 2020 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2020 au 7 mai 2021 (235 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique du step sans contre-indication médicale.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [D] [R], âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’une caisse de sécurité sociale, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques versés au bénéfice de la demanderesse s’élèvent à 5 597,62 euros, déduction faite d’une franchise de 48 euros.
L’assureur ne s’oppose pas à l’indemnisation des dépenses de santé restées à charge de la demanderesse à hauteur de 48 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [D] [R] produit 3 notes d’honoraires établies par le docteur [A], afférentes à une consultation médico-légale et des prestations d’assistance à expertise lors de deux accédits chez le docteur [M], d’un montant total de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger de la part de la demanderesse qu’elle justifie du fait que ces frais n’ont pas été pris en charge par une hypothétique assurance de protection juridique.
Les frais d’assistance à expertise seront donc indemnisés à hauteur de 1 500 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 mai 2020 au 1er mars 2021 (299 jours).
Mme [D] [R] verse aux débats des bulletins de paie afférents à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 dont il ressort qu’elle a perçu, au cours de l’année ayant précédé l’accident, un salaire net imposable moyen de 1 108,79 euros par mois, soit 36,35 euros par jour.
En l’absence d’accident, Mme [D] [R] pouvait espérer percevoir, sur la période d’arrêt retenue par l’expert, des revenus d’un montant total de 10 868,65 euros.
L’état des débours de la caisse de sécurité sociale fait état du versement d’indemnités journalière, sur la période du 8 mai 2020 au 27 février 2021, à hauteur de 10 725,92 euros.
La perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à 142,73 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, si l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle dans la synthèse figurant en dernière page de son rapport, elle a précisé en page 6 : “sur le plan professionnel, il est nécessaire pour elle de ne pas l’affecter dans des lieux de distance éloignée, nécessitant une marche supérieure à un quart d’heure”.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [M] recouvrent une gêne non douloureuse du genou gauche, et de l’accrochage lors de l’extension, à l’origine d’un inconfort, notamment à la marche prolongée.
Mme [D] [R] justifie, par la production de bulletins de salaire, qu’elle exerçait à la date de l’accident la profession d’assistante de vie, étant employée auprès de la société Bien à la maison [Localité 1] depuis le 25 janvier 2018.
Elle produit une attestation de suivi par la médecine du travail en date du 1er mars 2021 faisant état d’une aptitude à occuper son poste à temps partiel thérapeuthique, le travail en hauteur et la position accroupie prolongée étant à éviter.
Il ressort des documents produits que Mme [D] [R] occupe un poste intégrant une dimension physique importante, en ce qu’il implique des tâches manuelles et des déplacements.
Au regard de la nature de ses séquelles, mais également des conclusions du docteur [M] et de celles de la médecine du travail, il est établi que l’accident est à l’origine pour la victime d’une augmentation de la pénibilité du travail.
Les restrictions évoquées (limitation des déplacements pédestres, du travail en hauteur et de la position acccroupie) révèlent par ailleurs une limitation des aptitudes professionnelles de Mme [D] [R], à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Au regard de ces éléments, et étant tenu compte de la durée prévisible de la vie active à venir de Mme [D] [R], l’incidence professionnelle sera évaluée à 10 000 euro.
Déduction faite du “capital rente AT” de 1 989,64 euros mentionné dans l’état des débours de la CPAM, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 010,36 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 20 mai 2020 (2 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 7 au 8 mai 2020 et du 21 mai 2020 au 14 juillet 2020 (56 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 15 juillet 2020 au 14 septembre 2020 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2020 au 7 mai 2021 (235 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 804,16 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [D] [R] était âgée de 56 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, à 1 400 euros du point, soit 7 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice d’agrément consistant dans une impossibilité à la pratique du step, sans contre indication médicale.
Mme [D] [R] produit au soutien de sa demande indemnitaire une attestation établie par M. [G] [C], évoquant le fait que la demanderesse ne viendrait plus au sport depuis son accident. Ces déclarations, insuffisamment circonstanciées, ne démontrent pas l’antériorité alléguée par Mme [D] [R] de sa pratique du step par rapport à l’accident.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 48,00 euros
— frais d’assistance à expertise 1 500,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 142,73 euros
— incidence professionnelle 8 010,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 804,16 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 25 505,25 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 9 000,00 euros
RESTANT DÛ 16 505,25 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [D] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 mai 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Lisa Ramos.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [D] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 48,00 euros
— frais d’assistance à expertise 1 500,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 142,73 euros
— incidence professionnelle 8 010,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 804,16 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 25 505,25 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 9 000,00 euros
RESTANT DÛ 16 505,25 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [D] [R], en deniers ou quittances, la somme totale 16 505,25 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 7 mai 2020, déduction faite des provisions judiciaires,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Lisa Ramos,
Déboute Mme [D] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Mme [D] [R] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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