Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 25/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le 11 mai 2026
à Me FABIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 mai 2026
à Mme [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07100 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JI6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O], [I] [Z]
née le 27 Septembre 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 9 juin 1994, la société Logirem a consenti à Mme [O] [Z] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 3] – [Adresse 4], [Adresse 5], dans le seizième [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.392,44 francs, outre 943,75 francs de provision sur charges.
Un avenant au contrat a été signé le 17 janvier 2023 pour la location d’un stationnement sis [Adresse 3] – [Adresse 6], dans le [Localité 3] [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 26,55 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [O] [Z] le 24 septembre 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.780,08euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SA Erilia, venant aux droits de la société Logirem, a fait assigner Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation au paiement de la provision de 3.108,45 euros, somme à parfaire, au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2025,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, avec indexation et intérêts de droit, jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2026, la SA Erilia, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.339 euros. Elle précise que le dernier paiement d’une somme de 420 euros est intervenu le 7 juillet 2025 et indique s’opposer à l’octroi de délais.
Comparaissant en personne, Mme [O] [Z] reconnaît la dette. Elle explique sa situation en raison de difficultés financières. Enfin elle sollicite des délais de paiement en proposant pouvoir verser 150 euros en sus du loyer mensuel. Elle indique avoir versé le loyer du mois de mars.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
Mme [O] [Z] a été autorisée d’apporter la preuve du versement du loyer du mois de mars.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Erilia justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Par conséquent, la SA Erilia est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 9 juin 1994 contient une clause résolutoire (article 6.5) stipulant que « en cas de non paiement des sommes dues à la logirem, qu’il s’agisse de loyers ou de charges et provisions sur charges régulièrement appelées, le contrat pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer dont les clauses n’auront pas été acquittées. »
Le fait que la clause litigieuse fasse état d’une résiliation de plein droit du contrat de bail dans un délai d’un mois après commandement demeuré infructueux alors que la loi exige un délai minimum de 6 semaines laissé au locataire pour régulariser sa situation après la délivrance d’un commandement préalable, rend nécessaire une appréciation de sa conformité aux dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 laquelle ne relève pas du juge des référés.
Dès lors, il importe peu que le commandement de payer, qui a seulement vocation à régir les effets de la clause résolutoire convenue entre les parties, réponde aux dispositions légales.
En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité de la clause résolutoire figurant au bail ni sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au vu des développements susvisés, les demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail de plein droit par l’effet de la clause résolutoire et les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion du locataire et le paiement d’indemnités d’occupation heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La SA ERILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte actualisé à la somme de 5.339,30 euros au 3 mars 2026 .
Pour la somme au principal, Mme [O] [Z] a été autorisée à transmettre en délibéré la preuve du versement du loyer du mois de mars, toutefois rien n’a été reçu par le tribunal. Elle n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au vu des décomptes produits, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 156,41 euros et 160,57 euros correspondant aux frais de commissaire de justice ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5.022,32 euros au 3 mars 2026, M. Mme [O] [Z] est condamnée à payer à la SA ERILIA, venant aux droits de la société Logirem, la somme de 5.022,32 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Erilia les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la SA ERILIA, venant aux droits de la société Logirem, recevable en ses demandes ;
DISONS n’avoir lieu à référé sur les demandes tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme [O] [Z] et le paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à verser à la SA Erilia, venant aux droits de la société Logirem, à titre provisionnel, la somme de cinq mille vingt-deux euros et trente-deux centimes ( 5.022,32 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2026 (loyers, charges), échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [O] [Z] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à verser à la SA Erilia une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Assistant ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Employeur
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Créanciers ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Nom commercial ·
- Associations
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Père ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Notification des conclusions ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jour férié ·
- Débiteur ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Canal ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Travail
- Héritier ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Vice caché ·
- Dégât ·
- Dol ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Loyer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.