Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 27 mai 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02197 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PB2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [S] [Y], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
PERRICONE [U]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/02197
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [X], née le 13 mars 1984, a sollicité le 4 juin 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 mars 2025, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, au motif qu’en l’absence de réponse à ses demandes, elle n’a pas été en mesure d’évaluer sa situation.
Monsieur [F] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Par requête de son Conseil réceptionnée au greffe le 27 mai 2025, Monsieur [F] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [F] [X] est atteint à la date du 4 juin 2024.
Monsieur [F] [X] ne s’est pas présenté à la consultation médicale, de sorte que le médecin consultant n’a pas été en mesure de donner son avis sur le taux d’incapacité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [F] [X], représenté par son Conseil maintient sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée indéterminée et en tout état de cause, supérieure à 5 ans, et sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer caduc le recours de Monsieur [X], à titre subsidiaire, de confirmer sa décision de rejet, à titre infiniment subsidiaire de lui enjoindre de procéder à l’évaluation de la situation du requérant à compter du 4 juillet 2024 et en tout état de cause, de laisser à ce dernier la charge des dépens.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de caducité
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, si Monsieur [X] ne s’est pas présenté à la consultation médicale, il est néanmoins représenté à l’audience de plaidoirie à laquelle son avocat a pu soutenir ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la caducité du recours de Monsieur [X].
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [X] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 4 juin 2024. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
— Sur le bien-fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d’apparence ;
L’habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant).
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Il sera rappelé qu’aucune consultation médicale préalable n’a été réalisée en raison de l’absence de Monsieur [F] [X].
Monsieur [F] [X] conteste la décision de rejet de la MDPH au motif qu’il a adressé l’intégralité des pièces nécessaires à l’évaluation de son dossier et que la MDPH ne pouvait pas solliciter des documents postérieurs à la date du dépôt de la demande et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il précise qu’il est atteint de multi pathologies rendant difficile toute activité professionnelle et entrainant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La MDPH fait valoir que lors du dépôt de la demande, un compte rendu anatomo-pathologique du 4 juin 2024 évoquait un nouvel aspect par rapport à des précédentes demandes d’AAH ayant été rejetées et non mentionné dans le certificat médical joint à la demande, ce qui a conduit l’équipe pluridisciplinaire à solliciter des pièces médicales complémentaires, demande à laquelle Monsieur [F] [X] n’a pas répondu.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, et qu’il convient d’évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
Le certificat médical joint à la demande d’allocation mentionne que Monsieur [F] [X] présente « une fibromyalgie, une rachialgie tendinopathie, algies des deux ligaments et des deux chevilles, altération neurotivo motrice de l’avant-bras gauche avec une indication chirurgicale envisagée, des migraines à répétition et allergie respiratoire ».
Il est constaté un retentissement moteur avec un périmètre de marche de 200 mètres, un besoin de pauses et l’utilisation de cannes en intérieur. A l’exception des activités de préhension de la main non dominante et des tâches ménagères qui sont réalisées avec aide humaine, l’ensemble des activités sont réalisées sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine.
Ce certificat médical établit un retentissement léger de la pathologie dans les actes de la vie quotidienne.
Si Monsieur [X] produit des éléments médicaux qui établissent sans conteste une situation de handicap, ces derniers ne permettent pas d’apprécier le retentissement de la pathologie sur la vie sociale et professionnelle et donc, de fixer un taux d’incapacité.
En outre, il résulte du compte rendu d’échographie de la région rétro-axillaire droite, la présence d’une néoformation tumorale réatro-axillaire droite – pathologie non mentionnée dans le certificat médical mais dont la MDPH reconnait avoir eu connaissance dans le cadre des pièces jointes à la demande.
Aucun autre élément, tel que des certificats médicaux confirmant notamment le diagnostic et le traitement mis en place et établissant les retentissements de cette pathologie sur tous les aspects de la vie de Monsieur [X], n’est produit, ce qui ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier, là encore, l’incidence de cette pathologie sur la vie sociale et professionnelle de Monsieur [X].
Il sera rappelé que Monsieur [X] ne s’est pas présenté à la consultation médicale, et ce à deux reprises, privant ainsi le tribunal d’un avis médical qui aurait pu s’avérer particulièrement éclairant dans le cas d’espèce.
Au regard de ces éléments, le tribunal n’étant pas en mesure d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [X], son recours sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [X] fait valoir que le refus de la MDPH repose sur un refus d’instruction de sa demande.
Il apparait néanmoins que la MDPH a sollicité des pièces complémentaires à Monsieur [X] que celui-ci ne justifie pas avoir produit.
Il a de surcroît été constaté que Monsieur [X] ne produit devant le tribunal aucune pièce complémentaire, concernant notamment le cancer dont il indique être atteint.
Il ne saurait donc être reproché à la MDPH de ne pas avoir pu instruire le dossier de Monsieur [X].
La demande indemnitaire de Monsieur [X] sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] qui succombe, conservera la charge des éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement en premier recours et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 mai 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [F] [X] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [X] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Revêtement de sol ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Peinture ·
- État ·
- Entretien ·
- Dépôt ·
- Usage ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Benzène ·
- Lien ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Opérateur ·
- Avis ·
- Région ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sport ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Acte notarie ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Travail dissimulé ·
- Boulangerie ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Embauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Opposition ·
- Salarié
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expulsion ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Usage commercial ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.