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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 20 mars 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTPV
Minute N° 26/00009
DU 20 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [W] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie PAPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE [K] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [K] [N], directeur général
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 19 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Selon devis du 30 novembre 2024, la S.A.S. Société d’exploitation entreprise [K] [N] (la société [N]) a loué à la S.A.R.L. [W] [U] (la société [W] [U]) un échafaudage, dans le cadre d’une opération de construction.
Estimant que la somme globale TTC de 4.800 euros, correspondant à deux factures de 2.661,60 euros et 2.138,40 euros, restait impayée s’agissant de cette location, la société [W] [U] a adressé un courrier de mise en demeure de payer cette somme, le 25 mars 2025, à la société [N].
Par une ordonnance en date du 10 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a fait droit à une demande d’injonction de payer formulée par la société [W] [U] contre la société [N], en la condamnant à payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
4.800 euros au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,80 euros à titre principal,51,07 euros de frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 19 juin 2025 à la débitrice.
Par courrier du 11 juillet 2025 réceptionné au greffe le 15 juillet 2025, la société [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
* * * * *
En demande, dans ses dernières écritures en date du 9 janvier 2026, la société [W] [U] entend voir :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée en ses demandes ;
— condamner la société [N] à lui verser la somme de 4.800 euros, assortie des intérêts moratoires « capitalisés par année entière à compter du 6 février 2025 sur la somme de 2.661 euros, et à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 2.138,40 euros » ;
— condamner la société [N] à lui verser la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner la société [N] à lui verser la somme de 307,86 euros à titre d’indemnisation des « frais supplémentaires de recouvrement » ;
— condamner la société [N] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [W] [U] a notamment fait valoir que le procès-verbal de réception de l’échafaudage n’a été établi « qu’à l’achèvement de l’ensemble des prestations de montage », soit le 5 mars 2025, mais que les parties d’échafaudages mises à la disposition de la défenderesse étaient conformes dès le 13 janvier 2025.
Elle indique en ce sens que la société [N] a pu poursuivre ses travaux conformément au calendrier, ce qui démontre qu’elle a pu utiliser l’échafaudage mis en place conformément au contrat conclu entre les parties, et qu’au surplus, elle n’a formulé des contestations qu’à compter du 7 mars 2025.
La société [W] [U] indique également que le montage de l’échafaudage a été effectué à l’avancement, conformément aux demandes de la société [N], et que la distance de l’échafaudage a été fixée en concertation avec les sociétés intervenant sur le chantier.
Elle estime dès lors être fondée à réclamer la condamnation de la société [N] au paiement des sommes dues, tant à titre principal que s’agissant des frais de recouvrement.
* * * * *
En défense, dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2025, la société [N] demande de :
— débouter « l’ensemble des demandes de la société [W] [U] » et annuler l’ensemble des factures, à savoir la facture n°25005 du 22 janvier 2025 d’un montant TTC de 2.661,60 euros, et la facture n°25022 du 11 mars 2025 d’un montant TTC de 2.138,40 euros ;
— condamner la société [W] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « pour avoir notamment fait déplacer le gérant de la [société [N]] sans prévenir de la demande de renvoi à deux reprises ».
Au soutien de ses demandes, la société [N] fait valoir que l’échafaudage devait être opérationnel à compter du 13 janvier 2025. Elle indique qu’en l’absence de procès-verbal de réception, par ailleurs obligatoire dans le secteur du bâtiment, l’échafaudage est réputé non-conforme.
Elle précise au surplus qu’il ressort des documents qu’elle produit que la mise en conformité n’a eu lieu que le 5 mars 2025.
La société [N] indique avoir été dans l’impossibilité d’utiliser l’échafaudage mis en place par la société [W] [U] pour effectuer ses travaux à compter du mois de janvier 2025, et estime en ce sens être fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et s’opposer au paiement des factures transmises.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026. A cette audience, les parties ont développé oralement les moyens énoncés aux termes de leurs dernières écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la société [N].
Son opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne sous le n° RG 21-25-000375.
Sur les demandes principales de la société [W] [U]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il est constant que la société [N] a loué à la société [W] [U] un échafaudage dans le cadre d’une opération de construction.
La société [W] [U] indique par ailleurs avoir adressé les factures correspondant à la prestation qu’elle indique avoir fourni, et verse lesdites factures aux débats sous annexes n°2 et 3, de sorte qu’elle s’estime fondée à réclamer le paiement du solde restant dû.
En outre, la société [W] [U] justifie qu’elle a valablement adressé à la société [N] une mise en demeure de payer la somme de 4.800 euros par courrier en date du 25 mars 2025.
Néanmoins, la société [N] s’oppose aux demandes principales de la société [W] [U] en se fondant sur l’inexécution par la requérante de ses obligations contractuelles.
Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil :
— que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
— qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société [N] estime être fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution du fait des manquements de la société [W] [U] à ses obligations contractuelles.
Il est non-contesté, et il émane notamment des divers courriels produits aux débats par les parties, que l’échafaudage devait être utilisable à compter du 13 janvier 2025.
Au soutien de ses demandes, la société [N] produit par ailleurs aux débats, sous annexe n°5, un compte-rendu de suivi de chantier en date du 14 février 2025, duquel il émane s’agissant de l’échafaudage en cause, qu’il « manque certains garde-corps côté façade – Distance supérieur à 20 cm. RISQUES chutes de hauteur », et que la « [mise en conformité de l’échafaudage] avec la règlementation de vigueur » est requise dans un « délai immédiat ».
La société [N] produit également divers courriels (annexes n°3 et 4) émanant d’autres sociétés intervenant sur le même chantier, notamment la société Verre Solutions (M. [H] [A]) et la société LCR (M. [J] [D]), que l’échafaudage était non-conforme au début du mois de mars, et que la mise en conformité devait avoir lieu à la date du 5 mars 2025.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de vérification avant mise en service de l’échafaudage, versé sous annexe n°6, et, en date du 5 mars 2025, que l’examen de l’installation a été effectué par la société [W] [U].
La société [W] [U] verse enfin divers courriels, sous annexes n°10 à 13, desquels il ressort que des réglages de plateforme s’agissant de l’échafaudage en cause ont été fixés par les parties lors de réunions de chantier antérieures au 13 janvier 2025.
Le tribunal entend à ce stade relever que la société [N] apporte la preuve de la non-conformité de l’échafaudage avant la date du 5 mars, et ce, notamment au regard de la recommandation R408 applicable en matière d’échafaudage fixe.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [N] est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil.
Dès lors, la société [W] [U] est déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 4.800 euros au titre du solde des factures non-réglées.
Dans le même sens, elle est déboutée de ses prétentions indemnitaires fondées sur les frais de recouvrement, et de sa demande de remboursement des frais liés à la procédure d’injonction de payer, ces demandes n’étant pas justifiées en leur principe.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [W] [U] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure, en ce comprenant les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Pour les mêmes motifs, la société [W] [U] est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les frais irrépétibles, et est condamnée à payer à la société [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition formée par la S.A.S. Société d’exploitation entreprise [K] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Saverne le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne sous le n° RG 21-25-000375 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 3] et statuant à nouveau :
DEBOUTE la S.A.R.L. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes principales ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais issus de la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [W] [U] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [W] [U] à payer à la S.A.S. Société d’exploitation entreprise [K] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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