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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er juin 2026, n° 24/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 24/04234 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OO7
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
— Maître Guillaume BORDET
— Maître [E] [Y]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] À MARSEILLE, pris en son administrateur provisoire la SCP [K] – [H] représenté par Maître Alexandre BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J], domicilié au Cabinet Fergan, [Adresse 3]
Représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
LA S.C.P. AJILINK – [K] – [H], Administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 4] par ordonnance en date du 6 décembre 2019, renouvelée régulièrement jusqu’à une ordonnance du 3 février 2021.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de Monsieur [D] [J] et la SCP AJILINK [T], prise en la personne de Maître [Z] [H], a été désigné pour le remplacer.
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2023, la SCP AJILINK [T], prise en la personne de Maître [Z] [H] a sollicité auprès de Monsieur [D] [J] la remise des grands livres nécessaires à la gestion de la copropriété litigieuse.
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2023, la SCP AJILINK [T], prise en la personne de Maître [Z] [H] a sollicité auprès de Monsieur [D] [J] la communication des ordonnances de taxe rendues ayant justifié certains prélèvements sur les comptes de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] a fait assigner Monsieur [D] [J] aux fins de condamnation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir communiquer le grand livre pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et les factures visées dans la mise en demeure du 23 mai 2023, à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] la somme de 23343,20 euros prélevée sans ordonnance de taxe, outre la condamnation au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Initialement fixée à l’audience du 15 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 mars 2025, pour réplique du défendeur puis à l’audience du 14 mai 2025, toujours pour conclusions du défendeur, puis à celle du 9 juillet 2025, puis à celle du 17 septembre 2025, puis à celle du 29 octobre 2025, pour réplique du défendeur, puis à celle du 10 décembre 2025, puis à celle du 28 janvier 2026, puis enfin à celle du 9 mars 2026.
A l’audience du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H], et la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H], intervenante volontaire, représentés par leur conseil, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, demandent au juge de :
– jugé recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6],
– juger que la mise en demeure préalable, prévue par les dispositions de l’article 18 – deux de la loi du 10 juillet 2065, a bien été adressé à Monsieur [D] [J], lequel ne peut donc soulever d’irrecevabilité à ce titre,
– juger que toutes les pièces sollicitées n’ont pas été transmises spontanément par Monsieur [D] [J],
– condamner, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, Monsieur [D] [J] à remettre à la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] les pièces manquantes suivantes, après réactualisation :
*les procès-verbaux d’assemblée générale après 2015, et notamment la délibération de l’administrateur provisoire en date du 4 mars 2020 cité dans son rapport à la juridiction approuvant les comptes à compter de 2018 ;
*les convocations aux assemblées générales de 2007 à 2011, puis de 2016 à 2018 et enfin, celles postérieures à 2019 ;
*l’état des dépenses et ses annexes concernant les exercices 2007,2 1011, 2013 et 2018 ;
— les redditions des comptes individuels 2017 ;
— condamner Monsieur [D] [J] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] la somme de 23343,20€ à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023, avec capitalisation par anéantir écouler, dans les conditions prévues par l’article 1343 – 2 du Code civil ;
– débouter Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner EMonsieur [D] [J] au paiement d’une somme de 2000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que malgré des démarches amiables, et après mise en demeure, Monsieur [D] [J] n’a toujours pas remis certaines pièces pourtant nécessaires à la gestion de la copropriété litigieuse. Ils expliquent que bien que Monsieur [D] [J] ait confié les archives de sa gestion à une société, ce n’est pas au nouvel administrateur provisoire de s’adresser à cette société. Ils ajoutent qu’un administrateur provisoire ne peut prélever des acomptes qu’avec l’autorisation du Président du Tribunal Judiciaire qui fixe chaque année le montant de ces acomptes et ne peut procéder au règlement de sa propre rémunération qu’après fixation de celle-ci par le juge qui rend une ordonnance de taxe. Ils expliquent que Monsieur [D] [J] a prélevé une somme de 23343,20 euros sans être en mesure de justifier d’une ordonnance de taxe.
En défense, Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, demande au juge de :
– déclarer irrecevable l’action entreprise à son encontre ;
– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
– se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H], et la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout contestant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les demandeurs ne justifient d’une mise en demeure qu’en ce qui concerne la communication du grand livre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 mais pas pour l’ensemble des pièces sollicitées dans le cadre de leurs dernières écritures de sorte que leurs demandes sont irrecevables. Il explique par ailleurs avoir remis les archives de la copropriété à un prestataire professionnel par contrat. Il considère que seul le nouvel administrateur provisoire a la qualité pour solliciter la remise des archives auprès du prestataire professionnel qui les détient. Il explique avoir déposé une demande d’ordonnance de taxe ayant facturé la somme de 23 405,04 €,ayant perçu la somme de 11 379,21 €. Il indique justifier de ses honoraires par la transmission d’un rapport intermédiaire en date du 23 décembre 2020 ainsi qu’un rapport définitif en date du 3 octobre 2023 et leurs annexes. Il explique avoir dû faire face à de nombreuses difficultés durant sa mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
Monsieur [D] [J] considère avoir été mis en demeure en ce qui concerne les demandes relatives à la communication de pièces en ce qui concerne le grand livre pour une période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et non pour l’ensemble des pièces sollicitées dans le cadre des dernières écritures des demandeurs.
En l’espèce les demandeurs justifient avoir adressé à Monsieur [D] [J] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2023 par lequel il sollicite auprès de lui la remise du grand livre pour la période du 1er janvier 2018 aux 31 décembre 2018.
Ils avaient préalablement adressé à Monsieur [D] [J] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, sollicitant de sa part la remise de l’ensemble des pièces nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété.
Par conséquent, il convient de déclarer leur demande recevable.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du même code dispose que " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] explique avoir confié à la société PRO.ARCHIVES par contrat en date du 25 février 2019, la gestion de ses archives. Il indique qu’il appartient à la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] de se rapprocher de la société PRO.ARCHIVES pour obtenir communication des pièces réclamées.
Or, la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] n’a aucunement contracté avec la société PRO.ARCHIVES. Il appartenait à Monsieur [D] [J] de faire en sorte qu’un transfert des archives qu’il avait confié à cette société intervienne lors de la fin de sa mission et la désignation de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H].
Sont donc toujours manquants les procès-verbaux d’assemblée générale après 2015, et notamment la délibération de l’administrateur provisoire en date du 4 mars 2020 cité dans son rapport à la juridiction approuvant les comptes à compter de 2018, les convocations aux assemblées générales de 2007 à 2011, puis de 2016 à 2018 et enfin, celles postérieures à 2019, l’état des dépenses et ses annexes concernant les exercices 2007, 2011, 2013 et 2018 et les redditions des comptes individuels 2017.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] en ce qui concerne ces pièces et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 835 du même code dispose que " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Aux termes de l’article R814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
L’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« I.-L’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.(…)
Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants(…)
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants(…)
II.- Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.-A l’issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic.(…) ".
Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l’objet d’une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.
II.-Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.-A l’issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic.
Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l’administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
Dans ce cas, la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que, par décision en date du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de Monsieur [D] [J] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 4], désignant ses lieux et place la SCP [T] représentée par Maître Alexandre BONETTO, conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [D] [J] a établi une note de frais d’honoraires pour un montant total de 23 405,04 € qu’il verse aux débats en pièce 8.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] a sollicité auprès de Monsieur [D] [J] qu’il lui transmette l’ordonnance de taxe correspondant à ces frais.
Il apparaît que Monsieur [D] [J] ne justifie ni avoir adressé au Président du Tribunal Judiciaire de Marseille une demande d’ordonnance de taxe ni avoir obtenu l’ordonnance de taxe correspondante à la somme qu’il a pourtant prélevée.
Dès lors, Monsieur [D] [J], ayant procédé à sa rémunération sans qu’elle n’ait été fixée par le juge aux termes d’une ordonnance de taxe, notifiée par le greffier au mandataire, au syndic et aux parties qui en supportent la charge, a procédé à un paiement indu à son profit sans autorisation.
Il convient donc de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] la somme provisionnelle de 23405,04 euros au titre des rémunérations indûment perçues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [D] [J] à communiquer à la SCP AJILINK-[K]-[H], prise en la personne de Maître [Z] [H], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et durant trois mois :
*les procès-verbaux d’assemblée générale après 2015, et notamment la délibération de l’administrateur provisoire en date du 4 mars 2020 cité dans son rapport à la juridiction approuvant les comptes à compter de 2018 ;
*les convocations aux assemblées générales de 2007 à 2011, puis de 2016 à 2018 et enfin, celles postérieures à 2019 ;
*l’état des dépenses et ses annexes concernant les exercices 2007,2 1011, 2013 et 2018 ;
— les redditions des comptes individuels 2017 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] une somme provisionnelle de 40163,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023, avec capitalisation par anéantir écouler, dans les conditions prévues par l’article 1343 – 2 du Code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], pris en la personne de la SCP [T] représentée par Maître [Z] [H] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [D] [J] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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