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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 mai 2026, n° 26/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03070 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7TOP
Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2026
à Monsieur [J] [E]
Copie certifiée conforme délivrée le 28 Mai 2026
à Monsieur [B] [G]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E], domicilié chez SARL IMMOBILIERE TARIOT (Mandataire), au capital de 250.000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 344 406 848 dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2014 M. [J] [E] a donné à bail à M. [B] [U] Mme [V] [G] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 1 500 euros par mois outre la somme de 240 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 octobre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de M. [B] [U] Mme [V] [G]
— condamné solidairement M. [B] [U] Mme [V] [G] à payer à titre provisionnel à M. [J] [E] la somme de 28 197 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 17 septembre 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 2 169 euros à compter du 18 septembre 2025
— condamné M. [B] [U] Mme [V] [G] à payer à M. [J] [E] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 11 février 2026 M. [J] [E] a fait signifier à M. [B] [U] Mme [V] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026 M. [B] [G] a fait convoquer M. [J] [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 5 mai 2026 il a exposé sa situation. Il a expliqué qu’il était âgé de 58 ans, était marié, et au chômage depuis 2023 et percevait une indemnité de France travail à hauteur de 2 433,60 euros. Il a ajouté qu’il avait 2 enfants encore à charge âgés de 22 et 25, tous les deux étudiants. Il a précisé enfin qu’il avait un nouveau travail depuis le mois d’avril 2026 mais n’avait pas encore perçu de commission et qu’il avait également trouvé un logement logement à compter du 30 juin 2026.
M. [J] [E] régulièrement convoqué par lettre RAR (AR signé le 30.03.26) n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Premièrement, M. [B] [G] ne produit aux débats aucune pièce utile justifiant de sa situation notamment financière.
Deuxièmement, accorder à M. [B] [G] un nouveau délai pour quitter les lieux alors qu’il ne s’acquitte d’aucune indemnité d’occupation mise à sa charge et que la dette a donc augmenté depuis l’ordonnance de référé porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [J] [E] qui n’est pas tenu de l oger gratuitement M. [B] [G].
La demande de M. [B] [G] sera rejetée.
M. [B] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [B] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [B] [G] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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