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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 5 mars 2026, n° 24/12857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/12857 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42D5
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Janvier 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Madame [H] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey PANATTONI, avocate au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[M] [W] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (TUNISIE)
et de
[H] [P] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 13 novembre 2024,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [M] [W] et [H] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [M] [W] à régler à [H] [P] une prestation compensatoire de 18 000 euros (dix huit mille euros) en capital,
DIT que cette prestation compensatoire sera réglée en neuf versements de 2000 euros (deux mille euros) chacun à compter du premier mois suivant le prononcé de la présente décision,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [H] [P] et [M] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes:
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée,
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de [D] [W] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] (TUNISIE) que [M] [W] devra verser à [H] [P], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [M] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [P] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que le père réglera en outre les frais de scolarité, de cantine, de centre aéré, d’activités extra-scolaires et au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais exceptionnels pour l’enfant sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord entre les parents seront réglés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [M] [W] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 MARS 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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