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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026 N°: 26/00024
N° RG 24/02100 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FASU
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La SCCV ILOT SAILLET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [J], [N] [D]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 20/01/26
à
— Me PIANTA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique de vente du 30 novembre 2021, la SCCV ILOT SAILLET (la SCCV) a vendu en l’état futur d’achèvement à [J] [D] un appartement de type T2 (lot 205) et un garage (lot 5) au sein de l’ensemble immobilier “carré saillet” sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour le prix de 278 000 euros avec paiement de 30 %, soit 83 400 euros, à la signature de l’acte authentique, puis de 194 600 euros selon avancement des travaux.
L’acte authentique de vente prévoyait également une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du prix.
[J] [D] a réglé la somme de 83 400 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, la SCCV a relancé puis mis en demeure [J] [D] de payer les appels de fonds. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SCCV a fait signifier à [J] [D] un commandement de payer la somme de 226 238,68 euros correspondant aux appels de fonds restants dus outre indemnités de retard, en visant la mise en oeuvre de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement. Aucun versement n’a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SCCV a fait assigner [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résolution de la vente en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV sollicite du tribunal, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 30 novembre 2021 à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer,
— constate en conséquence la résolution dudit acte de vente,
— prononce subsidiairement ladite résolution aux torts exclusifs de [J] [D],
— juge qu’elle devra restituer à [J] [D] de la somme de 83 400 euros correspondant à la partie du prix réglée à la signature de l’acte authentique de vente,
— condamne [J] [D] à lui payer la somme de 27 800 euros correspondant à 10 % du prix de vente au titre de l’indemnité contractuelle de résolution,
— condamne [J] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [J] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
— ordonne la compensation entre les sommes dues,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
[J] [D] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [J] [D] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de la SCCV porte sur la résolution d’un contrat, ouvrant le droit d’appel.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la résolution de la vente
Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d‘une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que
celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution compléte du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsqu’elles ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la derniére prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application des articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espéce, il ressort de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties le 30 novembre 2021 produit aux débats (pièce n°1) qu’une clause résolutoire du contrat a été insérée en cas de non-paiement de tout ou partie du prix de la vente, disposant que :
— à défaut de paiement à l’exacte échéance de toute somme constitutive d’une partie du prix de vente, la résolution du contrat sera de plein droit,
— le vendeur doit se prévaloir de la clause un mois après un commandement de payer resté infructueux délivré au domicile élu par l’acquéreur,
— la résolution sera constatée et l’expulsion prononcée par simple ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble,
— la résolution de la vente donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à dix pour cent du prix de vente, soit 27800 euros.
La demanderesse justifie avoir adressé à [J] [D], lors de l’avancement des travaux, plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception valant mise en demeure de payer les appels de fonds correspondants, et notamment les 28 septembre et 27 octobre 2023 et 30 avril 2024, pour une somme finale de 226 238,68 euros au titre desdits appels, outre indemnités de retard (pièces n°2 à 6).
Il apparaît également des pièces produites aux débats que le 20 juin 2024, la SCCV a fait signifier au défendeur commandement de payer la somme totale dûe, avec mention du délai d’un mois pour s’exécuter, visa de la clause résolutoire insérée a l’acte de vente et manifestation de son intention de mettre en oeuvre ladite clause (pièce n°7).
[J] [D], défaillant, succombe donc à prouver s’être libéré de son obligation contractuelle de paiement du prix de vente.
Il résulte de ces éléments que la SCCV est fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la promesse de vente à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.
En conséquence, la résolution de la promesse de vente du 30 novembre 2021 sera constatée, en conséquence la SCCV sera condamnée à restituer à [J] [D] la somme de 83 400 euros correspondant à la partie du prix réglée à la signature dudit acte, [J] [D] sera condamné à payer à la SCCV la somme de 27 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résolution, et la compensation entre les sommes dues sera ordonnée conformément aux dispositions des articles 1347 à 1348-2 du code civil.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 695 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, [J] [D] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 juin 2024.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [J] [D] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SCCV une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue a l’acte authentique de vente en l’état futur d’achévement du 30 novembre 2021 conclu entre [J] [D] et la S.C.C.V. ILOT SAILLET à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer du 20 juin 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résolution dudit acte de vente ;
CONDAMNE en conséquence la S.C.C.V. ILOT SAILLET à restituer à [J] [D] la somme de 83 400 euros correspondant à la partie du prix de vente réglée à la signature de l’acte authentique de vente ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la S.C.C.V. ILOT SAILLET la somme de 27 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résolution ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues, conformément aux dispositions des articles 1347 à 1348-2 du code civil ;
CONDAMNE [J] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à la S.C.C.V. ILOT SAILLET la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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