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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 08 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. MILOC TP
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en son agent général, Monsieur [S] [M]
exerçant [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant assignation signifiée les 5 et 8 juillet 2024, la société MILOC TP a attrait la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées la 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoiries, la société MILOC TP demande à la juridiction de bien vouloir :
— ordonner une expertise judiciaire d’une pelle TAKEUSHI et d’une pelle LIEBHERR, aux frais avancés conjointement par la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD,
— condamner la société ALBINGIA au paiement d’une provision d’un montant de 25 000 euros à parfaire à dire d’expert, au titre des frais supplémentaires dus en application de l’avenant n° 7 GARA0120, feuillet 13 des conditions générales et particulières d’assurance,
— condamner conjointement et solidairement la société ALBINGIA et AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— qu’en juillet 2022, elle a fait l’acquisition d’une pelle LIEBHERR R20, pour la somme de 164 363,20 euros, payée en leasing auprès de la société DEUTSCHE LEASING, le matériel étant assuré auprès de la société ALBINGIA ;
— qu’en octobre 2022, elle a acheté une mini-pelle TAKEUSHI TB 257 FR pour la somme de 42 574,50 euros, outre divers outils pour la somme de 27 060 euros, selon un financement opéré auprès de la société CAPITOLE FRANCE, le matériel étant assuré par la société AXA FRANCE IARD ;
— que dans la nuit du 6 au 7 décembre 2023, le matériel a été dégradé alors qu’il était entreposé sur le site d’une carrière à [Localité 12] ;
— qu’elle a immédiatement déclaré le sinistre ;
— que les organismes financiers prêteurs ont fait valoir que les indemnités de résiliation contractuelle s’élevaient pour la pelle TAKEUSHI TB 257 FR, à un montant de 76 256,75 euros, et pour la pelle LIEBHERR R20 à la somme de 31 847,16 euros ;
— que les sociétés d’assurance AXA et ALBINGIA ont mandaté le cabinet d’expertise VERING le 13 décembre 2023, lequel a déposé son rapport le 11 mars 2024 ;
— qu’aucune proposition d’indemnisation ne lui a été faite, en dépit de multiples relances ;
— qu’elle souhaite, par le biais de l’expertise, faire déterminer la valeur de la pelle LIEBHERR R 20 et de la mini-pelle TAKEUSHI TB 257 FR au jour du sinistre, conformément aux conditions générales des deux contrats aux frais avancés par la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD ;
— qu’elle demande à la société ALBINGIA le paiement d’une provision de 25 000 euros au titre des frais supplémentaires dus en application de l’avenant n° 7 GARA0120, feuillet 13 ;
— qu’elle a parfaitement qualité pour agir.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société MILOC TP, faute de qualité à agir, et à sa condamnation aux dépens.
Elle soutient en substance que le contrat de crédit-bail a été résilié, ce qui implique que le locataire doit remettre immédiatement le matériel à disposition du crédit-bailleur et qu’aucun mandat n’est donné par le crédit-bailleur (société AXA FRANCE IARD) au crédit-preneur (société MILOC TP) pour agir en tant que son mandataire. Elle précise que les garanties contractuelles ne sont pas remises en cause et qu’elle a formulé une opposition sur le prix à hauteur de 76 256,75 euros.
Par dernières conclusions en date du 10 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALBINGIA formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sur la mobilisation de sa garantie. Elle conclut au débouté de la demande provisionnelle, et en tout état de cause au rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ALBINGIA rappelle :
— que l’assureur n’est tenu de garantir que les dommages accidentels dans les termes et limites de son contrat d’assurance ;
— qu’il existe des contestations sérieuses qui s’oppose au versement de toute provision au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en particulier s’agissant des conditions de mobilisation de la garantie « risques techniques » dont la demanderesse doit rapporter la preuve ;
— que selon l’avenant 4, la garantie « frais supplémentaires » vise exclusivement le remboursement de frais de sous-traitance ou de frais de location d’un bien de remplacement, sous condition que la location ait été faite chez un tiers afin de compenser des dommages au matériel répertorié et avec l’accord de l’assureur ;
— que l’avenant n° 7 GARA0120, feuillet 13, de la police d’assurance a pris effet le 3 janvier 2024, postérieurement au sinistre et n’est pas applicable ;
— que les conditions relatives à l’avenant 4 ne sont pas respectées.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD
Il sera constaté l’intervention volontaire de la société susnommée.
Sur le défaut de qualité à agir de la société MILOC TP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, la société MILOC TP se prévaut d’un manquement de la société AXA FRANCE IARD à ses obligations contractuelles, résultant de l’exécution du contrat d’assurance souscrit consécutivement à l’acquisition d’une mini-pelle TAKEUSHI TB 257 FR, en octobre 2022.
Elle est donc recevable à agir à ce seul titre à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, sans qu’il y ait lieu la concernant d’examiner les conditions d’une éventuelle subrogation entre crédit-preneur et crédit-bailleur.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société MILOC TP justifie, par la production des deux contrats d’assurance souscrits auprès de la société ALBINGIA et de la société AXA FRANCE IARD, du rapport sur sinistre du 11 mars 2024, et du procès-verbal de gendarmerie pour destruction de véhicule par un moyen dangereux du 7 décembre 2023, d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits qu’elle invoque et dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, sa demande d’expertise apparaît bien fondée et il y sera fait droit à frais partagés entre la société MILOC TP, la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de provision auprès de la société ALBINGIA
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société MILOC TP réclame la somme de 25 000 euros à la société ALBINGIA au titre des frais supplémentaires, en application de l’avenant n° GARA 0120, feuillet 13, des conditions générales et particulières d’assurance. Elle fait valoir la mauvaise foi de l’assureur et la perte d’un chiffre d’affaires conséquent depuis le sinistre en raison de l’impossibilité d’honorer des chantiers.
La société ALBINGIA s’oppose à cette demande, faisant valoir que les conditions de mobilisation de sa garantie « risques techniques » ne sont pas rapportées.
Aux termes de l’avenant n° GARA 0120, feuillet 13 :
« L’assureur garantit l’indemnisation des frais supplémentaires de sous-traitance, exposés par l’Assuré ou de location d’un bien de remplacement sous réserve :
— qu’ils aient pour conséquence, par appel à la sous-traitance, d’éviter ou de limiter la réduction du chiffre d’affaires de l’Assuré suite à un dommage matériel garanti atteignant les matériels répertoriés à l’inventaire des machines,
— qu’ils aient pour effet de compenser, par la location de biens de remplacement, les conséquences d’un dommage matériel garanti atteignant les matériels répertoriés à l’inventaire des machines. Dans ce cas, la garantie ne s’exerce que si l’Assuré prend effectivement un bien en location auprès d’une autre société. Elle ne peut porter sur des biens de remplacement dont l’Assuré serait propriétaire,
— qu’ils aient été engagés après accord de l’assureur ou, en cas d’urgence, sous réserve d’information immédiate de l’assureur. »
En l’espèce, la société MILOC TP ne justifie d’aucune des conditions précitées au titre de sa demande financière relative à des frais supplémentaires, en sorte que nonobstant l’existence d’un droit à indemnisation, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision qu’elle formule, laquelle sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société MILOC TP.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RECEVONS la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MILOC TP ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [S] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 9], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux où se trouve entreposé le matériel,
4. Déterminer la valeur de la mini-pelle TAKEUSHI TB 257 FR, au jour du sinistre outre la valeur des différents outils concernés par le bris de machine et ayant équipé la mini-pelle dont il s’agit,
5. Déterminer la valeur de la mini-pelle LIEBHERR R20, au jour du sinistre outre la valeur des différents outils concernés par le bris de machine et ayant équipé la mini-pelle dont il s’agit,
6. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
7. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
8. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 6 000 € (six mille euros) par la société MILOC TP pour un tiers, la société ALBINGIA pour un tiers, et la société AXA FRANCE IARD pour un tiers, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra aux parties, ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS la société MILOC TP de sa demande de provision à l’encontre de la société ALBINGIA ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société MILOC TP ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FS
Affaire: S.A.R.L. MILOC TP
/S.A. AXA FRANCE IARD, prise en son agent général, Monsieur [S] [M]
S.A. ALBINGIA
/S.A. AXA FRANCE IARD/
Mulhouse, le 8 juillet 2025
Monsieur [S] [Y]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 8 juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 6 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[S] [Y]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
AFFAIRE : S.A.R.L. MILOC TP
/S.A. AXA FRANCE IARD, prise en son agent général, Monsieur [S] [M]
S.A. ALBINGIA
/S.A. AXA FRANCE IARD/
— Référé civil
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FS
Le soussigné, [S] [Y], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.R.L. MILOC TP
/S.A. AXA FRANCE IARD, prise en son agent général, Monsieur [S] [M]
S.A. ALBINGIA
/S.A. AXA FRANCE IARD/
— N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FS
EXPERT : Monsieur [S] [Y]
AMG EXPERTISE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 8 juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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