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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mars 2026, n° 24/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00227 du 06 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03566 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L47
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 21 Mars 1981 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [N], née le 21 mars 1981, a sollicité le 9 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement à sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [X] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 novembre 2024, maintenu la décision initiale.
Le 26 juillet 2024, Madame [X] [N], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 9 octobre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 9 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [X] [N], comparante et assistée de son conseil, a soutenu sa demande en estimant que sa situation personnelle et médicale avait été mal appréciée.
Son conseil a également sollicité la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [O] [P], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 décembre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 mars 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 9 octobre 2023 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartiend à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines éventuellement produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
Sur le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [X] [N] présente des déficiences et difficultés de comportement (pas de difficultés intellectuelles mais difficultés de comportement en relation avec son trouble du spectre autistique), des déficiences du psychisme (difficultés psychiques en relation avec son syndrome anxieux et la perte de confiance du fait de son trouble autistique), des déficicences viscérales et générales (syndrome d’apnée du sommeil entrainant une fatigabilité importante de la patiente).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La patiente est apte à travailler mais ne peut travailler à temps plein du fait de son trouble du spectre autistique. Un travail à mi-temps serait une solution selon l’expert.
Il convient de rappeler que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’entend, après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels potentiels, de l’impossibilité de maintenir une activité professionnelle pour une durée égale à un mi-temps du seul fait du handicap (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale).
Les éléments présents au dossier n’établissent pas que les déficiences de la requérante ont une répercussion ou un retentissement tels qu’elle ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté, le cas échéant en milieu protégé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [X] [N] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [N], qui succombe dans ses prétentions, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 6 mars 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [X] [N] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [X] [N] qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [N], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX F. PASCAL
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