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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 mai 2026, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00241 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
née le 28 Mars 1964 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. [G] [F] (chef du service juridique et contentieux) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : LEFRERE Laurent
BELLAS Elodie
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/00241
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [K] [J], née le 28 mars 1964, a sollicité le 17 février 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 1er juin 2023, lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
2- Procédure :
Par requête expédiée le 3 janvier 2024, Mme [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa contestation de la décision initiale.
Après une première consultation médicale préalable du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné, par jugement du 28 mars 2025, une expertise médicale psychiatrique confiée au Docteur [C].
Le Docteur [C] a rendu son rapport le 10 novembre 2025.
Dans les suites de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, Mme [K] [J], non comparante, est représentée par son conseil.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, est représentée par un agent juridique soutenant ses conclusions.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Mme [K] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Dr [C] et l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
Elle sollicite l’octroi de l’AAH pour une durée de cinq ans à compter de sa demande du 17 février 2023.
La MDPH des Bouches-du-Rhône, représentée par un agent juridique, ne s’oppose pas à l’homologation du rapport de l’expert psychiatrique et à l’octroi de l’AAH pour une durée de quatre ans.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Le présent recours a été formé dans les délais après recours administratif préalable obligatoire infructueux, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Vu l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec RSDAE) est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise du médecin psychiatre du 10 novembre 2025 que Mme [K] [J] présente des déficiences psychiques importantes avec une symptomatologie dépressive sévère.
Selon le médecin, cette déficience limite la réalisation des actes de la vie courante de l’intéressée et a un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique.
L’expert conclut que l’incapacité permanente de Mme [K] [J] correspond, à la date impartie pour statuer, à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’AAH selon les critères d’évaluation du guide-barème.
En application de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre de cet article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, soit à l’âge de 62 ans.
En conséquence, compte tenu de l’âge de la requérante au moment de la demande et au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de faire droit à la demande d’AAH de Mme [K] [J] pour une durée de trois années à compter du 1er mars 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de Mme [K] [J] ayant été jugé bien fondé, la part les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [K] [J] ;
AU FOND, y faisant droit,
DIT QUE Mme [K] [J] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de trois ans, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe du Pôle Social Le Président
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