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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 janv. 2026, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02041 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNZ6
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : M. [O] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [H] [W] [R]
82C rue des Limites
Res Mailleau, Bat H, appt 28
76140 LE PETIT-QUEVILLY
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 10 août 2021, la SA D’HLM LOGEO SEINE a consenti à Monsieur [H] [W] [R] un contrat de résidence, d’une durée d’un mois renouvelable, portant sur un logement meublé situé 82 C, rue des Limites, résidence Mailleau, bâtiment H, 2ème étage, appartement 28 à LE PETIT QUEVILLY (76140), se trouvant au sein de la résidence sociale MOOV’ACCESS, contre le paiement mensuel d’une redevance de 351,42 euros outre une redevance pour le mobilier mis à disposition de 20,70 euros.
Par courrier du 6 mars 2024 reçu le 12 mars 2024, la SA D’HLM LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de son résident.
Le 25 janvier 2025, la gestionnaire a fait signifier à la résidente un commandement de payer la somme de 2.540,30 euros au titre des redevances, visant la clause résolutoire, et ce dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SA d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [H] [W] [R] la résiliation du contrat de résidence.
Selon acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SA d’HLM LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [H] [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire :
— constater la résiliation du contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [W] [R] et de tout occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [H] [W] [R] au paiement :
— de la somme de 3.367 euros au titre des redevances échues et impayées, arrêtées au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— du montant des loyers et des charges dus à compter de cette date du 24 mars 2025, et ce jusqu’à la date de la résiliation du bail ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, sur loyers et charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le droit de plaidoirie.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 2 mai 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA d’HLM LOGEO SEINE, régulièrement représentée, réitère l’ensemble de ses demandes et notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire par signification de la fin du bail au 28 mars 2025.
Elle actualise sa demande en paiement au titre des redevances dues à la somme de 6.283,45 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Elle indique que la résidente n’a plus fait de paiement depuis 2022 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [W] [R], comparant en personne, indique qu’il dispose uniquement d’un récépissé de titre de séjour, dont il aura la réponse de la préfecture en janvier 2026 et qu’il ne peut plus travailler ayant été licencié. Il fait valoir qu’il a monté une entreprise d’auto-entrepreneur dans le ménage pour payer sa dette locative, qu’il reconnaît.
Il indique que les APL sont suspendues et qu’il n’a pas d’autre solution pour se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en constatation de la résiliation du contrat de résidence
Selon l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il est précisé que, lorsque le logement-foyer est une résidence sociale, il est destiné à “toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir”, selon l’article L.301-1 du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article 2 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, tenant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 de la loi du 23 décembre 1986, ses dispositions ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l’exception de ses articles 6 et 20-1 relatifs aux obligations du bailleur quant à la délivrance d’un logement décent.
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux logements-foyers, prévoit que " la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré".
L’article R. 633-3-II du même code dispose que " le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité ".
L’article susvisé précise en ses III et IV que « la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception » et que « lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis ».
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Le contrat de résidence en cause précise, en son article 9 intitulé « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement des redevances aux termes convenus, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent trouver à s’appliquer, dès lors que le logement en cause s’inscrit dans le cadre de la législation relative aux logements-foyers et plus particulièrement aux logements-foyers se trouvant dans une résidence sociale, et que l’appartement est situé au sein de la résidence sociale MOOV’ACCES.
Le 25 janvier 2025, la SA d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier, à étude, à Monsieur [H] [W] [R] un commandement de payer la somme de 2.540,30 euros, au titre de plus de trois termes consécutifs de redevances impayées, dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire.
Cependant, ce délai ne correspond pas au délai de deux mois prévu par la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, dont il sera fait application afin de constater son acquisition.
Il ressort du décompte du 4 novembre 2025 que Monsieur [H] [W] [R] ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai de deux mois, si bien que la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 25 mars 2025 et le contrat de résidence résilié à compter du 26 mars 2025.
La résiliation du contrat a de surcroît été notifiée à la locataire le 28 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [H] [W] [R] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [W] [R]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 mars 2025, Monsieur [H] [W] [R] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [H] [W] [R] à son paiement à compter de 26 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des redevances
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 6 du contrat de résidence stipule que « la redevance est payable mensuellement, à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant ».
En l’espèce, la gestionnaire fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence signé le 10 août 2021 et un dernier décompte, faisant état, à la date du 4 novembre 2025 d’une dette de 6.283,45 euros (déduction faite des frais de procédure d’un montant de 142,03 euros).
En l’absence de paiement libératoire de sa part, il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [W] [R] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 6.283,45 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 4 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 25 janvier 2025 sur la somme de 2.540,30 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [W] [R], succombant, devra supporter les dépens.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [H] [W] [R] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu entre la SA d’HLM LOGEO SEINE, d’une part, et Monsieur [H] [W] [R], d’autre part, à la date du 10 août 2021 et portant sur un logement situé 82 C, rue des Limites, résidence Mailleau, bâtiment H, 2ème étage, appartement 28 à LE PETIT QUEVILLY (76140) sont réunies à la date du 26 mars 2025 ;
Constate la résiliation du contrat à compter de cette date,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [W] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [W] [R] à compter du 26 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance augmentée des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
Condamne Monsieur [H] [W] [R] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 6.283,45 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 4 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts à taux légal à compter du 25 janvier 2025 sur la somme de 2.540,30 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne Monsieur [H] [W] [R] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Condamne Monsieur [H] [W] [R] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [W] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution du jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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