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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à Me Elise WARLAUMONT
EXPEDITION :
Le 12 mai 2026
à Me Stéphane CALLUT
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBW3-W-B7J-573V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 479 161 739 dont le siège social est sis 5 Boulevard Rouvier – 13010 MARSEILLE agissant poursuites et diligences de représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
née le 24 Août 1982 à BOURGES (18), demeurant 14 rue d’Ormesson – 95170 DEUIL-LA-BARRE
représentée par Me Elise WARLAUMONT, avocat au barreau de PARIS
1
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 01 juillet 2021, la SARL TRANSMEDICAL a conclu avec Madame [V] [I] un contrat de prestations de services et un contrat de licence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, la SARL TRANSMEDICAL a fait assigner Madame [V] [I] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 02 octobre 2023, aux fins de :
Déclarer recevable l’action de la société TRANSMEDICAL,
En conséquence,
Juger que Madame [V] [I] a manqué à ses obligations contractuelles,
Condamner Madame [V] [I] à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 5.758 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
Condamner Madame [V] [I] à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
Condamner Madame [V] [I] à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 1.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 14 janvier 2025 et les parties ont été reconvoquées après radiation à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement avant dire droit du 2 septembre 2025, l’exception d’irrecevabilité a été rejetée et, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile, les débats ont été rouverts à l’audience du 10 février 2026 afin de permettre à la SARL TRANSMEDICAL de produire l’annexe du contrat de prestation de services conclu entre la SARL TRANSMEDICAL et Madame [V] [I] le 01 juillet 2021 intitulée « fiche de prestation».
A l’audience du 10 février 2026, aux termes de ses dernières conclusions déposées, la SARL TRANSMEDICAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’action de la société TRANSMEDICAL,
En conséquence,
Juger que Madame [V] [I] a manqué à ses obligations contractuelles,
Condamner Madame [V] [I] à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 5.758 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
Condamner Madame [V] [I] à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
Condamner Madame [V] [I] à payer à la société TRANSMEDICAL la somme de 1.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a conclu avec la requise, infirmière, un contrat de prestation de services pour transmission des factures et que Madame [V] [I] a arrêté de payer sans prévenir, étant difficile à joindre suite à plusieurs changements d’adresse.
Elle ajoute que le contrat a été conclu avec Madame [V] [I] et non avec le cabinet dans lequel elle exerçait et qu’il n’était pas transmissible.
Elle indique que Madame [V] [I] n’a jamais indiqué qu’elle avait quitté le cabinet dans lequel elle exerçait et qu’elle n’a jamais fait parvenir de lettre de résiliation.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°3 déposées, Madame [V] [I], sollicite de :
In limine litis,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL TRANSMEDICAL à défaut de réalisation d’une tentative préalable de résolution amiable du différend,
A titre principal,
Juger que les demandes formées par la SARL TRANSMEDICAL dans le cadre de la présente instance sont infondées,
Juger que le contrat de collaboration libérale conclu par Madame [I] et les contrats de prestation de services et de licence conclus entre cette dernière et la SARL TRANSMEDICAL constitue un ensemble contractuel, de sorte que la résiliation du contrat de collaboration a entraîné la caducité des contrats conclus avec la SARL TRANSMEDICAL,
A titre subsidiaire,
Juger que le montant total des impayés ne saurait excéder la somme de 4.596,48 euros,
Débouter la SARL TRANSMEDICAL de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive de Madame [I],
Prononcer l’échelonnement de la dette en 10 échéances mensuelles,
En tout état de cause,
Débouter la SARL TRANSMEDICAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL TRANSMEDICAL à payer à Madame [V] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL TRANSMEDICAL aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir intégré le cabinet [W] qui imposait l’externalisation des factures via la SARL TRANSMEDICAL en juin 2021 et qu’elle a quitté ce cabinet en décembre 2021, informant la SARL TRANSMEDICAL de son départ.
Elle ajoute qu’elle n’a ensuite eu aucun contact avec la SARL TRANSMEDICAL jusqu’à la mise en demeure du 17 mars 2023.
Elle affirme n’avoir jamais réceptionné de première mise en demeure, envoyée à une adresse erronée, alors que son adresse était indiquée sur son relevé d’identité bancaire.
Elle soutient ainsi à titre principal que le contrat avec TRANSMEDICAL est devenu caduc du fait de la fin de collaboration avec le cabinet [W] qui stipulait expressément la mise en contact avec TRANSMEDICAL, considérant les contrats de collaboration et de prestation de service comme indivisibles. Elle ajoute au soutien de l’absence d’impayé qu’aucune prestation n’a été fournie à compter de janvier 2022, ayant avisé TRANSMEDICAL de la résiliation de son contrat de collaboration, aucune fiche d’intervention n’ayant été transmise à la SARL TRANSMEDICAL et inversement aucune fiche n’ayant été produite par la société pour justifier de la réalisation d’une prestation de gestion et de télétransmission sous sa délégation
Elle ajoute que l’exécution des prestations de la SARL TRANSMEDICAL était entachée d’erreurs et qu’en tout état de cause la société ne subit aucun préjudice, indiquant fournir un échange qu’elle a eu avec le cabinet [W] au cours duquel le gérant a affirmé que quelqu’un devait reprendre ses contrats.
A titre subsidiaire, elle explique que les frais bancaires ne sont pas justifiés et qu’aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée puisqu’elle n’a jamais reçu de relance.
Elle sollicite un échelonnement de la dette en 10 mensualités, si une dette était retenue par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [V] [I] a été rejetée par jugement du 2 septembre 2025.
La demande de la SARL TRANSMEDICAL est donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de prestation de services conclu entre la SARL TRANSMEDICAL et Madame [V] [I] le 01 juillet 2021 énonce que « Le prix et les modalités de paiement sont exposés dans chaque fiche d’intervention. Le prix est ferme et définitif, valable pour une tournée, sauf mention particulière. Le Client s’engage à payer le prix convenu selon sans délai à réception des factures ».
L’article 11 du contrat énonce que « Le Contrat est conclu à compter de la date de signature de la Fiche de Prestation pour une durée fixe et irrévocable d’un an.
Cette durée est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation, par le Client ou le Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire du Contrat. »
L’article 12 portant sur la résiliation anticipée du Contrat stipule « L’une quelconque des parties pourra résilier unilatéralement et de plein droit le Contrat sous réserve des dispositions exposées ci-après, quel que soit son état d’avancement, dans le cas où l’autre partie n’exécute pas l’une des obligations au titre du Contrat.
Dans ce cas, la résiliation interviendra automatiquement 30 jours après réception par cette partie d’une mise en demeure de s’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’aurait pas été suivie d’effet dans ce délai.
La résiliation anticipée du Contrat entraînera l’exigibilité immédiate du prix de la Prestation jusqu’au terme du contrat mentionnés dans la Fiche de Prestation ».
La fiche de prestation jointe après réouverture des débats comporte un descriptif de la prestation : « gestion des feuilles de soins, télétransmission des feuilles de soins avec les caisses proposant ce procédé, envoi des feuilles de soins, des ordonnances, DSI, et ententes préalables, traitement des retours NOEMIE et litiges » et précise que « les honoraires mensuels perçus par TRANSMEDICAL pour sa mission sont fixés à 160 euros HT, soit de 192 euros TTC. »
L’article 8 du contrat de prestation de licence conclu entre la SARL TRANSMEDICAL et Madame [V] [I] le 01 juillet 2021 énonce que « Le présent contrat prend effet à la date de signature de ce contrat, Il est conclu pour une durée de un an. Avec possibilité de résiliation annuelle, par lettre recommandée, avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire Cette convention sera renouvelée par tacite reconduction pour des périodes égales à la présente convention En cas de résiliation avant la fin du contrat, le concédant facturera au licencié, une indemnité de rupture anticipée, égale à quatre-vingt-dix pour cent des loyers restants dus, quel que soit le motif de résiliation, sauf en cas d’inexécution par le concédant ».
Outre les contrats, la SARL TRANSMEDICAL produit :
Les factures émises entre le 31 mars 2022 et le 1er mars 2023 mentionnant « prestation du mois » correspondant ;
une lettre de mise en demeure adressée à Madame [V] [I] le 12 janvier 2023 au 193 avenue Pasteur 93150 Le Blanc Mesnil ;
une lettre datée du 17 mars 2023 lui notifiant la rupture du contrat adressée au 182 avenue Pasteur 93150 Le Blanc Mesnil, comprenant un décompte des sommes dues entre le 31 mars 2022 et le 1er mars 2023 composées des honoraires mensuels, des frais bancaires, des frais de rejet, des pénalités prévues par le décret du 2 octobre 2012.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que Madame [V] [I] n’a pas résilié unilatéralement dans les formes prévues les conventions avec la SARL TRANSMEDICAL, cette dernière ne justifie aucunement de l’exécution des prestations prévues par le contrat et facturées, à savoir de la réalité de la « gestion des feuilles de soins, télétransmission des feuilles de soins avec les caisses proposant ce procédé, envoi des feuilles de soins, des ordonnances, DSI, et ententes préalables, traitement des retours NOEMIE et litiges » contestée par Madame [V] [I] qui soutient avoir cessé avoir tout recours aux services de la SARL TRANSMEDICAL à compter de la rupture de son contrat de collaboration avec le cabinet [W] et produit un sms du 6 novembre 2021 sollicitant les démarches à suivre pour rompre le contrat. La justification de l’effectivité des prestations aurait pu aisément être démontrée par la communication des copies d’écran du logiciel de télétransmission, telles que celles produites par Madame [V] [I] sur la période de juillet et août 2021 ou la production des fiches d’intervention mentionnées à l’article 7 du contrat de prestation de service.
Dès lors, la SARL TRANSMEDICAL échoue à démontrer l’exécution des prestations dont elle demande le paiement et sera déboutée de ses demandes sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de l’indivisibilité des contrats ou de la mauvaise exécution des prestations antérieures à la période litigieuse.
Elle sera par conséquent également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SARL TRANSMEDICAL qui succombe, supportera les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la SARL TRANSMEDICAL sera condamnée à payer à Madame [V] [I] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance particulière n’exige en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL TRANSMEDICAL de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la SARL TRANSMEDICAL conservera la charge de ses dépens ;
CONDAMNE la SARL TRANSMEDICAL à payer à Madame [V] [I] la somme de 300 euros en application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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