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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 5 juin 2026, n° 25/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 26/01808 DU 05 JUIN 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04462 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EB3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2]
domicilié : chez M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002232 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : BAUDIN Bernard
GALLEAZZI Rose
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [J], né le 1er janvier 1984, ouvrier agricole a déclaré un accident du travail le 15 juin 2023.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : est tombé devant la roue du tracteur en mouvement et s’est fait rouler sur les pieds.
Le certificat médical initial en date du 15 août 2023 indique : fracture cheville droite.
L’état de Monsieur [O] [J] a été déclaré consolidé par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à la date du 21 octobre 2024.
Par décision du 29 octobre 2024 ladite caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [J] à 5%, pour “persistance d’une légère raideur de la cheville droite”.
La Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 28 août 2025 a confirmé le taux d’IPP fixé à 5 % par la MSA Provence Azur.
Par courrier du 4 novembre 2025, Monsieur [O] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Maître Jérôme BARBERIS, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Pôle Social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [O] [J] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [Y] a été exécutée le 6 janvier 2026.
Le rapport médical du Docteur [Y] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 7 % a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [O] [J] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Il a demandé que son taux médical d’incapacité permanente partielle soit fixé à 25% compte tenu des séquelles médicales et de leur impact professionnel sur les deux jambes.
Il a demandé la somme de 1200 euro au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Mutualité Sociale [1], appelée en la cause, a produit les documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant conformément aux dispositions de l’article R 142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale. Elle est représentée à l’audience, selon pouvoir. Elle demande d’entériner le rapport du Dr [Y] et de rejeter toutes les autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
Les parties ont été avisées que le jugement sera rendu le 5 juin 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [J] à la date de consolidation, soit en l’espèce, à la date du 21 octobre 2024 Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
VU le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices sexuel, moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le Docteur [Y], médecin consultant, indique dans son rapport qu’il n’existe pas d’état antérieur, que Monsieur [O] [J] présente un syndrome dépressif réactionnel, une limitation fonctionnelle douloureuse de la cheville droite de 10° en flexion dorsale et de 10° en flexion plantaire : pas de limitation de l’inversion et de l’éversion, patient âgé de 42 ans avec un bon état général mais présentant des réactions d’hyperémotivité, il est difficile d’évaluer ses facultés mentales du fait de la barrière de la langue, patient ne pouvant pas reprendre son activité d’ouvrier agricole.
Le patient se plaint du membre inférieur gauche avec difficulté d’examiner ce membre inférieur (réaction violente du patient du fait de la douleur).
Le médecin consultant explique à la personne qui accompagne Mr [O] que le patient présente une autre pathologie (de type sciatique ou cruralgie) sans relation avec les faits qui nous occupent.La règle de Balthazard proposée par le guide barème peut être utilisée : les taux ne sont pas additionnés mais ajoutés les uns aux autres repartant à chaque fois de la capacité restante.
Le médecin consultant conclut à un taux global proposé de 7% en relation avec les séquelles niveau de la cheville droite et le syndrome dépressif réactionnel.
Cependant, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 15 juin 2023 par l’employeur que Monsieur [O], pour ramasser les ficelles qui venaient de tomber, a sauté de la remorque “devant les roues du tracteur en mouvement avant (…) s’est mal réceptionné et est tombé au sol devant la roue et s’est fait rouler sur les pieds”
Il est par ailleurs précisé à la rubrique :
“sièges des lésions” : “les 2 pieds”
“Nature des lésions” : “plaies + inflamation”
Dès lors, il n’est pas compréhensible que le rapport du médecin consultant écarte péremptoirement par la formule “sans relation avec les faits” les doléances du patient quant au membre inférieur gauche, d’autant que plusieurs certificats médicaux produits, consacrés à l’état général et non limités à la seule thérapie de la fracture du côté droit, mentionnent des douleurs provenant de la cheville gauche.
Monsieur [O] produit au contraire une expertise privée détaillée réalisée par le docteur [M] [B] qui retient un taux global minimum de 25%, soit de 10 à 15% quant à la cheville droite compte-tenu de la limitation de la flexion à 10 degré au niveau dorsal et plantaire, 2 à 5% pour la cicatrice dychromique, 5 à 10% au vu de la mobilisation douloureuse du membre inférieur gauche, 2% pour le syndrome dépressif, et la majoration du taux professionnel compte-tenu de l’inaptitude totale
Cette expertise privée est corroborée par les justificatifs produits par le requérant au débat.
En conséquence, le tribunal porte le taux médical d’incapacité que Monsieur [O] [J] présentait à la date du 21 octobre 2024, date de la consolidation, à 25%.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’équité commande d’allouer à Monsieur [O] [J] une indemnité de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [O] [J] ayant été jugé bien fondé, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 juin 2026,
DECLARE le recours de Monsieur [O] [J] bien fondé,
DIT QUE le taux médical d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [O] [J] suite à son accident du travail survenu le 15 juin 2023 est porté à 25 % à la date du 21 octobre 2024, date de la consolidation,
EN CONSEQUENCE, dit que le taux global d’incapacité de Monsieur [O] [J] suite à son accident du travail est fixé à 25%,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, à verser à Monsieur [O] [J], la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale [1] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H DISCAZAUX E. DEPARIS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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