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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2026, n° 22/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01179 du 19 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01623 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EY5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [E] NEE [U]
née le 16 Juin 1981 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2022, Madame [C] [E] née [U] a saisi ce tribunal, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 22 juin 2018 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 2 juin 2022, pour le recouvrement de la somme de 15 092 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les quatre trimestres de l’année 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de:
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
— valider la contrainte précitée ;
— condamner Madame [E] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité par exploit de commissaire de justice à étude le 22 avril 2025, Madame [E] n’est ni présente ni représentée à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Madame [E] ayant formé son recours dans le respect du délai imparti de quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Madame [E] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de rejeter l’opposition et de prononcer la condamnation au paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 16 juin 2022 par Madame [C] [E] née [U] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 juin 2018 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 2 juin 2022, pour le recouvrement de la somme de 15 092 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les quatre trimestres de l’année 2017.
DÉBOUTE Madame [C] [E] née [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [E] née [U] à payer 15 092 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [E] née [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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