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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [G] [N]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES [1]
Dossier : N° RG 23/00910 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2V
Décision n°
Notifié le
à
— [G] [N]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
— Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c01053-2023-002493 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 décembre 2023
Plaidoirie : 24 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] est la mère de deux enfants reconnus handicapés :
— [Y] [D] née le 19 mai 2012
— [B] [N] né le 11 octobre 2013.
Par décision du 13 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à Mme [G] [N] un indu d’un montant de 4.012,59 € correspondant à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et majoration parent isolé pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, au motif qu’elle avait perçu des indemnisations chômage de mars 2022 à septembre 2022.
L’indu se compose du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la somme de 3.343,81 € et de la majoration parent isolé pour un montant de 668,78 €.
Mme [G] [N] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 21 mars 2023.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par requête déposée le 22 décembre 2023, Mme [G] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
Mme [G] [N] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— d’annuler l’indu de 4.012,59 €,
— d’ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées par la caisse d’allocations familiales.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [N] expose :
— que la caisse d’allocations familiales a immédiatement mis en place un échéancier de remboursement sans justifier d’un décompte précis et détaillé,
— qu’une perte d’emploi subie ne fait pas obstacle au bénéfice de l’attribution du complément d'[2].
En réponse, la caisse d’allocations familiales de l’Ain représentée par l’un de ses agents, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de rejeter le recours de Mme [G] [N]
— de confirmer l’indu,
— à titre reconventionnel de condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 668,78 € correspondant au solde de l’indu (majoration parent isolé).
A l’appui de ses demandes la caisse d’allocations familiales soutient :
— que l’allocation majoration parent isolé et complément 2e catégorie, en vertu des articles R 541-2 du code de la sécurité sociale et L 541-4 du code de la sécurité sociale, supposent la réduction par le parent de son activité professionnelle à temps partiel d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein,
— que le complément 2 de l'[2] lui a été versé pour [Z] et [B] car elle était connue en cessation totale d’activité,
— que la perception d’une allocation chômage n’est pas compatible avec le versement du complément,
— que Mme [G] [N] reste recevable à solliciter une remise de dette, compte tenu de sa situation financière.
Le délibéré initialement fixé au 19 janvier 2026 a été prorogé au 20 avril 2026 en raison d’un sous-effectif au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur l’indu réclamé
Aux termes de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(…)
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Par ailleurs, en application de l’article L 541-4 du code de la sécurité sociale, toute personne isolée bénéficiant de l’allocation et de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
Enfin, la charge de la preuve de l’indu pèse sur celui qui s’en prévaut, à savoir, la caisse.
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales fournit un décompte détaillé des sommes dues.
En revanche, le fait que la caisse indique et justifie que Mme [G] [N] a perçu l’allocation de solidarité spécifique de mars 2022 à septembre 2022 ne permet pas déduire que Mme [G] [N] avait repris, sur la période, ou même auparavant, une activité professionnelle d’au moins 80%.
Aucune disposition n’interdit le cumul entre la perception du complément n°2 et des indemnités chômage ou l’allocation de solidarité spécifique. Ces éléments ne renseignent pas, en effet, sur la quotité de travail qui était assumée par l’intéressée.
La caisse d’allocations familiales, qui échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de ses demandes relatives à l’indu. Il convient donc d’annuler l’indu et de condamner la caisse d’allocations familiales à rembourser Mme [G] [N] des sommes prélevées au titre de cet indu.
Sur les demandes accessoires
La caisse d’allocations familiales, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [G] [N] recevable,
Annule l’indu notifié à Mme [G] [N] le 13 mars 2023 pour un montant de 4.012,59 €,
Déboute la caisse d’allocations familiales de l’Ain de ses demandes,
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain à rembourser Mme [G] [N] des sommes retenues ou prélevées au titre de cet indu, soit la somme de 3.343,81 €,
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Ain aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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