Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRQB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [G] [J]
née le 26 Décembre 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [E]
né le 23 Août 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EXPERT DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître BOISRAME
S.A.S. KLARITY ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, Me Isaïa BONIFACE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] sont propriétaires indivis d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 12], selon acte authentique daté du 11 août 2023 et réitéré le 19 octobre 2023.
Le dossier technique, et notamment le diagnostic amiante du bien, a été réalisé en 2023 par la société EXPERT DIAG IMMO, antérieurement à la vente et indiquait que le bien ne contenait pas d’amiante.
Toutefois, selon diagnostic réalisé à la demande des acquéreurs le 24 novembre 2024 par la société DIAGXV, de l’amiante a été détecté dans un conduit de fluides présent dans le garage du bien.
Par actes en date des 17 janvier et 4 février 2025, Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] ont fait assigner la société EXPERT DIAG IMMO et son assureur, la compagnie d’assurances KLARITY ASSURANCE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir les requises condamnées, outre les entiers dépens, à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, la société EXPERT DIAG IMMO oppose à titre principal l’incompétence de la juridiction et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage et formule les observations sur les chefs de missions. Elle s’oppose en tout état de cause à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] et demande leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 septembre 2025, Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] s’opposent à l’exception d’incompétence et maintiennent leur demande d’expertise ainsi que leurs demandes portant sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances KLARITY ASSURANCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction :
Aux termes de ses écritures, la société EXPERT DIAG IMMO fait valoir de l’irrégularité de la saisine de la juridiction, indiquant qu’aux termes de l’assignation, ce serait le Tribunal Judiciaire saisi en référé, alors que le Code de l’Organisation Judiciaire en son article L213-2 indiquerait que c’est le Président du Tribunal qui serait exclusivement compétent.
Cependant, à la lecture de l’assignation, il apparaît que la mention contestée souffre seulement d’une erreur matérielle entachant la validité formelle de l’acte en ce qu’il ne précise pas que l’audience est celle tenue par le Président de la juridiction statuant en référé.
La demande présentée par la société EXPERT DIAG IMMO s’analyse non comme une exception d’incompétence mais comme une remise en cause de la validité de l’acte pour vice de forme.
Cependant, l’audience durant laquelle la partie était invitée à comparaître étant bien celle du Président de la juridiction statuant en référé, et au visa de l’article 114 du Code de Procédure Civile, il n’existe aucun grief de nature à entraîner la nullité de l’assignation.
Dans ces conditions, la demande formée par la société EXPERT DIAG IMMO sera écartée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] sollicitent une expertise judiciaire portant sur le fait que de l’amiante a été découverte postérieurement à la vente dans un bien dont la société EXPERT DIAG IMMO avait réalisé le diagnostic pré vente et certifié l’absence d’amiante.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le rapport technique, antérieur à la vente, daté du 5 juin 2023 ainsi que le rapport daté du 24 novembre 2024 commandé par leur soin. Ils produisent également l’attestation d’assurance de la compagnie d’assurances KLARITY ASSURANCE afin de justifier de sa qualité.
En réponse, la société EXPERT DIAG IMMO formule les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits et compte tenu de la contradiction entre les deux diagnostics produits, Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société EXPERT DIAG IMMO. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’incompétence formée par la société EXPERT DIAG IMMO,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[B] [R]
Formation expert en pathologies des ouvrages bâtis (2019),
Formation de Diagnostiqueur Technique Immobilier,
Certificat de compétence en amiante
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.17.50.53.35
Courriel : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 1] à SAINT-CANNAT, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E],Déterminer si le bien comporte de l’amiante tel que décrit dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le diagnostic daté du 24 novembre 2024,Déterminer la ou les causes de la non détection de l’amiante dans le cadre du diagnostic établi le 5 juin 2023 par rapport à celui établi en novembre 2024,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [G] [J] et Monsieur [U] [E] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Exception de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mainlevée ·
- Paiement électronique ·
- Loyer ·
- Attribution
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Coûts ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure accélérée ·
- Comptable ·
- Indivision ·
- Adjudication ·
- Demande
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Désignation
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Bâtiment
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- État ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Robinetterie ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Réparation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.