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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 1er juin 2026, n° 25/10472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT
du 1er Juin 2026
Enrôlement : N° RG 25/10472 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64M2
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé RESIDENCE PLOMBIERES sis 27 boulevard de la Révolution 13003 Marseille ( Me Philippe CORNET dela SELARL MASCARON AVOCATS)
C/ M. [K] [I] (défaillant)
A l’audience Publique d’orientation tenue le 09 mars 2026 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe
selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 16 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE PLOMBIERES sis 27 boulevard de la Révolution 13003 Marseille, représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [N], dont le cabinet est sis 273 rue Paradis – 13006 MARSEILLE, désignée à cette fonction par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 10/11/2021
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I], né le 23 février 2004 à Marseille (13), de nationalité française, domicilié et demeurant 27 AVENUE DE ROQUEFAVOUR – 13015 MARSEILLE
défaillant
*
**
*
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé Résidence Plombières sis 27 Boulevard de la Révolution 13003 MARSEILLE est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [K] [I] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n° 491 et 529.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à ses lots.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui a été expédiée en date du 1er octobre 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Plombières » sis 27 Boulevard de la Révolution 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [N], a assigné Monsieur [K] [I] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE PLOMBIERES :
— la somme en principal de 8.130,08 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025,
— La somme de 273 € au titre des frais nécessaires.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure payer.
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE PLOMBIERES la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE PLOMBIERES la somme de 1.662,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
*
Régulièrement cité à personne, Monsieur [K] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/10472.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 en application de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
— L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 20 décembre 2021 désignant Madame [M] [N] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété et l’ordonnance du 26 décembre 2024 la prorogeant
— Le relevé de propriété des lots 491 et 529
— La fiche d’immeuble
— La mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2024
— Le décompte de charges arrêté au 1er octobre 2025 et de frais
— Le procès-verbal de résolutions prises par l’administrateur provisoire le 24 juillet 2023 approuvant les comptes pour la période du 01.10.2021 au 30.09.2022 et votant un budget prévisionnel pour la période du 01.10.2023 au 30.09.2024
— Le procès-verbal de résolutions prises par l’administrateur provisoire le 2 janvier 2025 approuvant les comptes pour l’exercice du 01.10.2022 au 30.09.2023 et du 01.10.2023 au 30.09.2024, et votant un budget prévisionnel pour l’exercice du 01.10.2024 au 30.09.2025
— Le procès-verbal de résolutions prises par l’administrateur provisoire les 20 et 22 janvier 2024 votant des travaux de réfection de marches d’escaliers, et travaux ACCEO PPPT
—
— Le procès-verbal de résolutions prises par l’administrateur provisoire le 26 février 2025 votant le financement de travaux de sécurité incendie, du débarrassage des parties communes et des travaux de remise en état des parties communes.
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites arrêtées au 1er octobre 2025, représentant la somme de 8.130,08 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n’étant en outre imposés par aucun texte.
S’agissant par ailleurs des frais imputés à la partie défenderesse, l’article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10 1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d’assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l’espèce :
— Les frais de mise en demeure du 13.03.2024 (30 euros) ;
— Les frais « remise dossier avocat » du 16.09.2024 (120 euros) ;
— Les frais " SDC C/[Y] MISE EN DEMEURE " du 01.10.2024 (108 euros)
Monsieur [K] [I] reste donc redevable au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété impayées de la somme de 15 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 8.130,08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, ainsi que la somme de 15 euros au titre des frais nécessaires à leur recouvrement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l’existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l’occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que la copropriété a fait l’objet d’un placement sous l’administration judiciaire provisoire de Madame [M] [N].
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [I], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.662 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Plombières » sis 27 Boulevard de la Révolution 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [N], la somme de 8.130,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Plombières » sis 27 Boulevard de la Révolution 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [N] la somme de 15 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Plombières » sis 27 Boulevard de la Révolution 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [N], du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Plombières » sis 27 Boulevard de la Révolution 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [N], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Plombières » sis 27 Boulevard de la Révolution 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, Madame [M] [N], la somme de 1.662 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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