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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04807 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54MC
AFFAIRE : Mme [Y] [R] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [Localité 2] (Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
[Localité 2], Société anonyme au capital de 37 507,40 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°378 393 946, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, Mme [Y] [R] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [Localité 2].
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA [Localité 2] à payer à Mme [Y] [R] une provision de 10 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [L], lequel a rendu son rapport le 17 avril 2023.
Par courrier du 23 juin 2023, la SA [Localité 2], assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [Y] [R] une offre d’indemnisation à hauteur de 10 898,75 euros.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2025, Mme [Y] [R] a assigné la SA [Localité 2], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA [Localité 2] à lui payer au titre de l’indemnisation des son préjudice corporel la somme totale de 16 197,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA [Localité 2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SA [Localité 2] demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par Mme [Y] [R] à la somme de 11 398,75 euros, dont à déduire la provision de 10 000 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme [Y] [R] un solde de 1 398,75 euros,
— débouter Mme [Y] [R] de ses plus amples demandes, notamment celles aux titres des frais irrépétibles, des dépens,
— condamner Mme [Y] [R] aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 5] Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA [Localité 2] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Y] [R] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 10 juillet 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement de la tige rachidienne, ainsi qu’une dolorisation d’un état antérieur au niveau du genou gauche, avec contusion osseuse du plateau tibial antéro externe. La date de consolidation a été arrêtée au 10 janvier 2020 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles d’environ 2 mois,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 juillet 2019 au 10 septembre 2019 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 septembre 2019 au 10 janvier 2020 (122 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [Y] [R], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Y] [R] communique une note d’honoraires acquittée, établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 juillet 2019 au 10 septembre 2019 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 septembre 2019 au 10 janvier 2020 (122 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 894,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne une déambulation à l’aide de cannes anglaises pendant 3 semaines.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [Y] [R] était âgée de 29 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 894,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 12 574,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ 2 574,40 euros
La SA [Localité 2] sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser Mme [Y] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 10 juillet 2019.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [Localité 2], partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [Y] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 894,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 12 574,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ 2 574,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [Localité 2] à payer à Mme [Y] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 574,40 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 10 juillet 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA [Localité 2] aux entiers dépens,
Condamne la SA [Localité 2] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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