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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/05283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05283 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/987
N° RG 23/05283 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7S
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 juin 2024
le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
— Me NEGREVERGNE
— Me GRASLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. FRB
[Adresse 5]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
[Adresse 3]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.P. MAÎTRE [C] [P] DE LA SCP PHILIPPE [O] [C] [P] [K] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRB
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge
Mme GRAFF, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M. BATIONO et Mme GIRAUDEL assistés de Mme CAMARO, Greffière ; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [T] (Madame [T]) a confié les travaux de rénovation partielle de sa maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] à la société FRB, dont l’activité principale est l’entreprise de bâtiment, la rénovation et l’aménagement selon trois devis :
*Le devis n°DE00369 dressé le 1er mars 2019, d’un montant de 11 996,60 euros TTC pour des travaux de démolition, de menuiserie et de peinture ;
*Le devis n°DE00370 en date du 1er mars 2019 d’un montant de 528 euros TTC pour des travaux concernant la chambre du rez-de-chaussée ;
*le devis n°DE00388 en date du 20 mai 2019 indiquait lui un montant TTC de 4 170,65 euros pour diverses déposes, fournitures d’appareils et autres.
Selon procès-verbal de livraison établi par la société FRB le 20 juillet 2019, Madame [T] a refusé de réceptionner les travaux.
Par actes d’huissier en date du 18 mai 2022, Madame [T] a fait assigner la société FRB ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société FRB afin de solliciter la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRB et a désigné la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Madame [T] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, Maître [C] [P], de la SCP [O] [P] [U], le 1er septembre 2023.
Par assignation du 20 novembre 2023, Madame [T] a attrait dans la cause la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRB.
Les deux instances ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2024.
***
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Madame [T] demande au tribunal de:
A titre principal ;
— Fixer sa créance au passif de la société FRB à la somme de 28.837,67 euros en réparation de ses divers préjudices ;
— Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 28.837,67 euros à la même fin.
A titre subsidiaire ;
— Désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de relever et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués affectant l’immeuble litigieux, leur origine et leurs conséquences, et les remèdes à y apporter ;
En tout état de cause ;
— Condamner in solidum Maître [C] [P], de la SCP [O] [P] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société FRB et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [T] la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner in solidum la société Maître [C] [P], de la SCP [O] [P] [U] pris en sa qualité de liquidateur de la société FRB et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Agissant principalement sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, Madame [T] fait valoir que, responsable des nombreuses malfaçons et des non façons sur le chantier de sa maison, la société FRB a manqué à son obligation de travaux conformes à son égard. Elle indique que, selon procès-verbal de constat du 2 septembre 2021, établi contradictoirement dans le cadre d’une procédure de conciliation, l’huissier de justice a relevé les malfaçons et non façons suivantes :
*Au rez-de-chaussée : l’absence d’une des deux moulures d’angle dans l’ouverture qui donne de l’entrée vers la cuisine et des traces de l’ancienne fixation.
*Dans le débarras (ancien escalier), l’enduit au plafond non finalisé ; la peinture au plafond non réalisée et la joue droite du boîtier électrique cassée ;
*Dans la chambre gauche depuis le palier, l’existence d’une fissure d’environ 150 cm dans le tableau de la porte de distribution à droite, la présence d’une fissure dans l’angle haut droit de la porte ; deux vis de plaque de plâtre apparentes sur le mur ; un décollement de peinture ; des défauts de finition de jonction de plinthe dans le coin bas retour droite (surmontée d’une fissure) et dans le coin face gauche ; l’absence de résidu de pâte à bois dans l’ouverture de la gâche ainsi que le fait que le tableau de l’ouverture de la porte n’est pas d’aplomb ;
*De façon générale, l’huissier constate que, alors que Madame [T] sollicitait la communication des factures, [N] lui a répondu qu’elle les aurait déjà. A propos des malfaçons ci-dessus, ce dernier aurait déclaré que « s’il y a des malfaçons, je les reprendrai ».
Elle indique que la FRB s’est ainsi engagée à reprendre les désordres non seulement lors de la conciliation du 30 juin 2021, mais également lors du constat contradictoire du 2 septembre 2021, en vain.
Madame [T] ajoute que, aux termes de son rapport du 8 février 2022, Monsieur [H], Expert Pathologiste Agrée en Bâtiment a par ailleurs constaté les désordres suivants:
*Un défaut de mise en œuvre du plancher bois,
*Un défaut et absence de mise en œuvre des entretoises entre chaque solive en bois ;
*Un affaissement et grincement du plancher de l’étage ;
*Un décollement des plinthes en bois ;
*Un défaut de découpe des plinthes en bois ;
*Un défaut de mise en œuvre de la porte encastrée de la salle de bain ;
*Une désolidarisation des cloisons due à un défaut de consolidation de plancher ;
*Fissures sur les cloisons et désolidarisation des bâtis de portes en bois ;
*[Localité 7] abimées, impacts ;
*Présence de fissures sur le plafond de la salle de bain ;
*Défaut de fixation sur les plaques de placoplâtre ;
*Enfin, mise en œuvre d’un disjoncteur différentiel sur la cloison de l’ancienne cage d’escalier (alors que le disjoncteur doit être posé au niveau du tableau électrique)
Elle explique que, face à l’inertie dont a fait preuve la société FRB, Madame [T] n’a eu d’autres choix que de faire appel à d’autres professionnels pour définir et chiffrer le montant des travaux réparatoires qui lui permettraient enfin de jouir de son logement dans des conditions normales d’utilisation. Elle précise que les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 12.937,67 TTC euros selon le devis de la société RENOV’ATISTA du 11 novembre 2021 validé par l’expert privé et que le coût pour la consolidation du plancher est estimé à 6.000 euros TTC, outre les frais d’expertise s’élevant à 900 euros.
En réplique aux prétentions de la société FRB, Madame [T] indique qu’elle ne lui a jamais refusé l’accès au chantier trois jours avant sa fin, raison pour laquelle l’entreprise n’a jamais fait acter la prétendue impossibilité d’accès au chantier nulle part.
Madame [T] expose que, bien au contraire, elle a demandé à plusieurs reprises à la société FRB de terminer le chantier puis de venir reprendre les désordres, en vain.
Madame [T] assure que l’intégralité des désordres qui ont été constatés par l’huissier sont exclusivement imputables à la société FRB, précisant au besoin qu’entre mai 2019 et novembre 2021 aucune autre société que la société FRB n’est jamais intervenue au domicile de Madame [T].
Elle considère qu’il est logique qu’un bâti de porte mal posé et dégradé à l’origine, finisse au fil du temps par céder complètement, emmenant avec lui l’encadrement de la porte et générant au passage de nombreuses fissures dans les murs afférents, relevant d’ailleurs que les deux attestations communiquées par les anciens salariés de la société FRB font d’ailleurs état d’une aggravation de la fissure en 24 heures, lors du chantier, après leur intervention, dès le lendemain de la pose de la porte. Elle fait observer que, dans le cadre de ses écritures, la société FRB propose encore de procéder à la reprise des désordres qui lui sont imputables, preuve de sa responsabilité.
En réplique à la société MIC INSURANCE, Madame [T] rappelle que les désordres dont elle se plaint ont non seulement été établis par une expertise privée, mais également par différentes correspondances de sa part jamais contestées par la défenderesse, plusieurs constats d’huissier dont l’un établi contradictoirement dans le cadre de la procédure de conciliation, la reconnaissance par la société FRB de ces désordres dans le cadre de ladite conciliation et son engagement à les reprendre.
Elle précise que le devis RENOV’ATISTA contient tous les travaux rendus nécessaires par la reprise des désordres imputables à la société FRB et par les conséquences causées par ces désordres dès lors que la société RENOV’ATISTA va être obligée de déposer ce qui a été fait par la société FRB afin de pouvoir refaire la majorité des travaux dans les règles de l’art (notamment le remplacement des trois portes de l’étage).
En réplique aux conclusions par lesquelles la société MIC INSURANCE conteste sa garantie, Madame [T] relève que la société FRB a souscrit une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle au terme du contrat n° de police 171220964JH qui a vocation à s’appliquer avant la réception des travaux. Elle soutient que la société MIC INSURANCE ne rapporte pas la preuve de ce qu’il existerait des limitations de garantie qui lui seraient opposables.
Par ailleurs, Madame [T] sollicite la réparation de son trouble de jouissance à hauteur de 4.000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Agissant subsidiairement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [T] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire à nouveau établir, de manière contradictoire, la réalité des désordres susmentionnés, leur origine et de voir préconiser et chiffre les travaux réparatoires.
***
Avant son placement en liquidation judiciaire, par conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société FRB a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [T] de ses demandes ;
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à comparaître, la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la société MIC INSURANCE demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, dire que la société MIC INSURANCE est bien fondée à opposer les limites de son contrat et notamment la franchise contractuellement convenue ;
— En tout état de cause, condamner Madame [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Clémence HILLEL, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Contestant les demandes formulées à son encontre, la société MIC INSURANCE fait principalement valoir que, en l’absence d’avis technique utile, Madame [T] ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué de telle sorte que la responsabilité contractuelle de la société FRB n’est pas établie. L’assureur indique qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Elle fait observer que, au regard des devis de la société RENOV ATISTA, certains désordres allégués ne semblent pas résulter du périmètre d’intervention de la société FRB et qu’un grand nombre de ses travaux chiffrés sont sans lien avec les prestations confiées à la société FRB.
A la même fin, la société MIC INSURANCE fait subsidiairement valoir que sa garantie sollicitée sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de son assurée avant réception ne peut pas être mobilisée. Elle précise que de jurisprudence constante, si le contrat d’assurance comporte bien une garantie fondée sur la responsabilité civile professionnelle de l’assuré, cette garantie n’a pas vocation à couvrir les inexécutions contractuelles avant réception.
A titre infiniment subsidiaire, la société MIC INSURANCE demande au tribunal de faire application des limites de la police d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
A l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité contractuelle de la société FRB
En vertu de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est de droit positif que, soumis à un régime dérogatoire, la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître d’ouvrage diffère selon que l’on se situe avant ou après la réception des travaux.
Avant réception, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Tant qu’il considère que les travaux ne sont pas terminés, le maître d’ouvrage est en droit d’exiger que ce qui a été commandé soit exécuté dans les règles de l’art et conformément à l’accord des parties.
Si le maître d’ouvrage n’est pas satisfait, il peut engager la responsabilité contractuelle du constructeur pour obtenir des dommages et intérêts à hauteur du coût des travaux nécessaires pour obtenir l’exécution parfaite du contrat, outre l’indemnisation de son éventuel préjudice de jouissance.
En vertu de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l’existence de l’obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu’il a exécuté son obligation. L’indemnisation nécessite en outre la démonstration par la victime d’un préjudice actuel, certain direct et prévisible résultant de l’inexécution ou du retard, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est constant que si l’expertise privée est recevable en justice, elle doit néanmoins être corroborée par un autre élément de preuve pour que le juge puisse s’appuyer dessus.
Sur les manquements contractuels
En l’espèce, Madame [T] produit plusieurs pièces pour dénoncer les désordres :
Selon constat non contradictoire du 18 juin 2019 l’huissier a constaté à l’étage :
*Au niveau de la chambre de droite, que le bâti de la porte sur la gauche est complètement dégradé ; Au niveau de la porte, deux chocs, le premier à proximité du pêne, et le second en partie basse de la porte, comme en attestent les photographies 1 à 6 du constat.
*Au niveau de la porte à galandage de la salle de bain, de nombreux chocs et un trou de clou, comme en attestent les photographies 7 à 14 du PV.
Selon procès-verbal de livraison du 20 juillet 2019, Madame [T] a refusé de réceptionner les travaux, et mentionné les « observations » (réserves) suivantes :
*« Encadrement et porte cassée » (sans aucune précision)
*« Plancher au niveau de la fermeture ça s’affaisse en marchant »
*« Angle des plinthes non conforme »
*" Encadrement de porte salle de bain fêlée + serrure non conforme "
*« Fissure au niveau du mur encadrement de la petite chambre »
*« Défaut en bas de la porte de la petite chambre »
*« Finition des corniches au plafond »
*« Boitier de dérivation cassé »
*« Plus finitions du plafond du plancher de l’ancien escalier »
*« Finition de l’encadrement au niveau des cloisons extérieur des toilettes » (pièce n°5 de la demanderesse).
Par courrier du 16 janvier 2021, Madame [T] a informé la société FRB de ce que la porte de la salle de bain s’est dérochée en raison de la défectuosité du bâti et de l’apparition de fissures au plafond, et sur les cloisons de la salle de bains et des chambres (pièce n°8 de la demanderesse).
Selon procès-verbal de constat du 2 septembre 2021, établi contradictoirement dans le cadre d’une procédure de conciliation, l’huissier de justice a relevé les malfaçons et non façons suivantes (pièce n°10 de la demanderesse) :
*Au rez-de-chaussée : l’absence d’une des deux moulures d’angle dans l’ouverture qui donne de l’entrée vers la cuisine et des traces de l’ancienne fixation ;
*Dans le débarras (ancien escalier), l’enduit au plafond non finalisé ; la peinture au plafond non réalisée et la joue droite du boîtier électrique cassée ;
*Sur le palier, le parquet flottant au sol s’enfonce sous l’action mécanique du pied au droit de l’escalier et de la porte de la chambre droite, outre un défaut de finition à la jonction de deux plinthes à gauche de l’escalier ;
*Dans la chambre gauche depuis le palier, l’existence d’une fissure d’environ 150 cm dans le tableau de la porte de distribution à droite, la présence d’une fissure dans l’angle haut droit de la porte ; deux vis de plaque de plâtre apparentes sur le mur ; un décollement de peinture ;
*Dans la chambre droite, une fissure transversale au-dessus de la porte de distribution, le montant gauche du cadre de la porte abimé, des défauts de finition de jonction de plinthe dans le coin bas retour droite (surmontée d’une fissure) et dans le coin face gauche ;
*dans la salle de bains, l’existence d’une fissure dans le coin haut gauche et la fenêtre de toit, la présence de deux fissures dans le joint de faïence, le dépôt de la porte à galandage et la fissure au niveau de l’accroche en vois de la porte, l’absence de résidu de pâte à bois dans l’ouverture de la gâche ainsi que le fait que le tableau de l’ouverture de la porte n’est pas d’aplomb ;
*De façon générale, l’huissier constate que, alors que Madame [T] sollicitait la communication des factures, [N] lui a répondu qu’elle les aurait déjà. A propos des malfaçons ci-dessus, ce dernier aurait déclaré que « s’il y a des malfaçons, je les reprendrai ».
Défaillante, la société FRB ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait été empêchée de terminer le chantier.
A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que, à de multiples reprises, Madame [T] a relancé la société FRB afin qu’elle termine les travaux.
Il est observé que ce constat contradictoire a été établi plus de deux ans après la réalisation des travaux par FRB.
Cependant, il ressort également de ces pièces que la société RFB ne s’est pas opposée à la reprise du chantier – sans pour autant expressément viser les malfaçons qui lui seraient imputables.
Il ressort de ce qui précède que – hormis en ce qui concerne les désordres constatés dans le salon au niveau des moulures, ou dans la chambre droite ainsi que les nouveaux désordres constatés dans la salle de bain – chacun des désordres constatés contradictoirement en présence de l’huissier le 2 septembre 2021 coïncident avec les désordres constatés de façon non contradictoire par l’huissier le 18 juin 2019 ou avec les réserves émises par Madame [T] lors de la livraison du chantier par la société FRB le 20 juillet de la même année.
Ainsi la société FRB a-t-elle incontestablement manqué à ses obligations contractuelles. Il reste à déterminer précisément l’étendue des désordres imputables à la société FRB et surtout, les travaux nécessaires pour y remédier.
Sur les préjudices matériels
En l’espèce, le devis produit aux débats Madame [T] préconise des travaux qui n’ont pas été débattus contradictoirement, parmi lesquels, la démolition et la reprise de plusieurs ouvrages pour un montant total de 12.937,67 TTC euros selon le devis de la société RENOV’ATISTA du 11 novembre 2021 validé par l’expert privé.
Plus de cinq ans après la réalisation des travaux, alors que la société FRB fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que son assurance ne peut pas être mise en œuvre, il apparaît inopportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cependant, le tribunal ne saurait ignorer le préjudice subi par Madame [T]. Compte tenu des désordres effectivement constatés et partiellement reconnus par la société FRB, et compte tenu du devis produit par Madame [T], il convient de fixer le montant des réparations à réaliser à la somme de 5.000 euros HT, soit 5.500 euros TTC .
Madame [T] sollicite par ailleurs une indemnisation à hauteur de 6.000 euros TTC au titre de la consolidation du plancher.
Cependant, outre que Madame [T] ne rapporte pas la preuve que les désordres affectant le sol seraient imputables à la société FRB, elle ne verse pas de pièce pour justifier du quantum d’une telle demande.
Madame [T] sollicite enfin le remboursement des frais d’expertise privée à hauteur de 900 euros TTC.
Cependant les frais d’expertise privée non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, ces deux dernières demandes seront rejetées.
Sur les préjudices immatériels
Madame [T] sollicite la réparation de son trouble de jouissance à hauteur de 4.000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
S’agissant du trouble qu’elle invoque, Madame [T] ne démontre aucun inconfort ni aucune mise en danger qui viendrait perturber effectivement la jouissance de son bien au quotidien.
En conséquence, sa première demande sera rejetée.
S’agissant de son préjudice moral, Madame [T] justifie de plusieurs relances et de plusieurs démarches engagées par ses soins afin de tenter vainement de résoudre amiablement le litige, manifestant sa contrariété de ne pas pouvoir réceptionner les travaux. Aussi est-elle aujourd’hui contrainte de supporter les tracas inhérents à toute action en justice.
Compte tenu de la nature du litige, son préjudice moral est caractérisé et sera évalué à la somme de 800 euros.
En conséquence, la créance de Madame [T] au passif de la société FRB sera fixée à la somme 6.300 euros décomposée comme suit : 5.500 euros TTC au titre de son préjudice matériel et 800 euros au titre de son préjudice moral.
II/ Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPAGNY
Sur le moyen tiré de l’absence de responsabilité contractuelle de la société FRB
En l’espèce, même si elle ne parvient pas à chiffrer complètement sa demande, Madame [T] démontre que la société FRB a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui lui a causé un préjudice.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de responsabilité contractuelle de la société FRB sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’exclusion de la garantie
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
En l’espèce, Madame [T] fonde sa demande sur la responsabilité civile professionnelle au terme du contrat n° de police 171220964JH souscrit par la société FRB qui a vocation à s’appliquer avant la réception des travaux.
Il ressort de l’attestation d’assurance fournie par la société MIC INSURANCE (pièce n°1 de la défenderesse) que sa garantie a pour objet de couvrir « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l’assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie ».
Aux termes des conditions générales de la garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux (pages 15 et suivantes de la pièces 3 de la défenderesse), « l’Assureur garantit le remboursement du coût de réparation des Dommages matériels atteignant les Biens sur chantier dès lors qu’ils résultent d’un accident et ce pendant la période de travaux qui s’achève au jour de la réception. »
« sont exclus de la prise en charge :
5) les dommages causés par l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art définies par les documents techniques élaborés par les organisations professionnelles,
6) les dommages subis par les ouvrages pour lesquels l’assuré n’a pas tenu compte des réserves du maître d’ouvrage lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce tant que celles-ci n’auront pas été levées ;
8) les dommages résultant d’un arrêt même partiel des travaux, et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet arrêt ;
15) les dommages d’ordre esthétique ; ".
Ainsi le périmètre de la garantie des dommages en cours de travaux est-il circonscrit aux dommages matériels résultant d’un accident et par de multiples cas d’exclusion.
En l’espèce, outre le fait que les dommages dont se plaint Madame [T] ne résultent pas d’un accident, il ressort des pièces du dossier que la société FRB a volontairement enfreint les règles de l’art ; qu’elle n’a pas tenu compte des réserves émises par Madame [T] ; et qu’elle a tout simplement arrêté les travaux. Il est encore observé que certains de ces dommages sont esthétiques.
Compte tenu de ce qui précède, la garantie de la société MIC INSURANCE n’a pas vocation à couvrir les préjudices invoqués par Madame [T].
En conséquence, la demande de Madame [T] à l’égard de la société MIC INSURANCE sera rejetée.
VI/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P] prise en sa qualité de liquidateur de la société FRB sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P] prise en sa qualité de liquidateur de la société FRB sera également condamnée à payer à Madame [T] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe la créance de Madame [V] [T] au passif de la société FRB, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P] à la somme de 6.300 euros
Rejette la demande d’indemnisation de Madame [V] [T] à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
Fixe au passif de de la société FRB, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P], les dépens ;
Fixe au passif de de la société FRB, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [O] [P] [U], en la personne de Maître [C] [P], la somme de 4.000 euros en contribution aux frais irrépétibles d’instance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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