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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 déc. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01704 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDYJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°25/331
AFFAIRE N° RG 25/01704 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDYJ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Madame [K] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 septembre et 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 décembre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Norman GODON-PATEL, Me Sabrina POURCHER
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01704 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDYJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage eneregistrée au greffe le 26 mai 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée des parties, contresigné par avocats, le 23 mai 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
et
Madame [K] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (90),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que Madame [K] [B] épouse [L] peut conserver l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [L] [C] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (59).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence en alternance de l’enfant au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le lundi soir sortie des classes (ou 17h), les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— durant la moitié des grandes vacances scolaires d’hiver et d’été austral, en alternance :
— les années paires :
— la première moitié chez le père,
— la deuxième moitié chez la mère,
— et inversement les années impaires.
A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui dont c’est la semaine de résidence;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures, internat…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire, colonie de vacances, centre de loisir…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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