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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 307/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00385
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ6A
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 12 Février 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [V] épouse [G]
née le 14 Janvier 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500
DEFENDERESSE :
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 14 janvier 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] qui sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3], ont confié, courant 2013, des travaux d’isolation thermique à M [L] [B].
A l’issue des travaux, M [B] a émis une facture de 22.126 € TTC en date du 18 octobre 2013.
Courant 2022, les époux [G] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation suite à l’apparition de fissures mais l’assureur a estimé, à l’issue d’une expertise amiable, que les fissures n’étaient pas dues à la sécheresse.
M et Mme [G] se sont alors tournés vers l’assureur de l’entreprise [L] [B], la SA SMA, qui leur a opposé un refus de garantie en date du 20 juillet 2023.
M et Mme [G] ont dès lors introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2024, enregistré le 12 février 2024, M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] ont constitué avocat et ont fait assigner la SA SMA devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir condamner la SA SMA à leur payer la somme de 67.746,83 € au titre des désordres affectant l’isolation outre 5.000 € pour résistance abusive.
La SA SMA a constitué avocat.
Saisi d’une requête de la SA SMA du 10 mai 2024 aux fins de voir constater la forclusion de la demande, le juge de la mise en état a, selon avis du 13 novembre 2024, renvoyé l’examen de la fin de non recevoir au tribunal.
Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties, notamment les demandeurs, à s’expliquer sur l’absence de demande au fond dans leurs dernières conclusions transmises au tribunal et à rectifier leurs conclusions en conséquence,
— renvoyé l’affaire à la mise en état, frais et dépens réservés.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 28 octobre 2025, M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] demandent au tribunal, au visa des articles 113-9 alinéa 3 et 114-1 1° du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 640 et suivants du code civil :
— de dire et juger recevable et bien fondé l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M [G] [I],
En conséquence,
— de condamner la société SMA BTP à payer à M [G] [I] la somme de 67.746,83 € au titre des travaux d’isolation thermique réalisés, réduite proportionnellement de l’indemnité au prorata du taux de la prime annuelle payée pour tous les chantiers déclarés par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la déclaration avait été correcte,
— de condamner la société SMA BTP à payer à M [G] [I] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive,
— de condamner la société SMA BTP à payer à M [G] [I] la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de dire et juger recevable la demande des époux [G],
— de débouter la société SMA SA de sa demande de fin de non-recevoir,
— de condamner la société SMA SA aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [G] font valoir que :
— en application de l’article L113-9 alinéa 9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte du risque par l’assuré n’entraîne qu’une réduction de l’indemnité ;
— le sinistre ayant été porté à la connaissance de la SA SMA courant 2022, l’action biennale contre elle ne s’éteint qu’au cours de l’année 2024 par application de l’article L114-1 du code des assurances ;
— le délai de l’article 1792-4-1 du code civil a été interrompu par la reconnaissance de responsabilité de l’entrepreneur, établie en l’espèce puisqu’il résulte du rapport d’expertise que M [B] est intervenu en reprise des travaux courant 2020, de sorte qu’un nouveau délai décennal a commencé à courir.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 novembre 2025, la SA SMA demande au tribunal, au visa de l’article 1792-4-1 du code civil,
— de dire et juger irrecevables les demandes de M [I] [G] et Mme [M] [G] comme étant forcloses,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger M [I] [G] et Mme [M] [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter M [I] [G] et Mme [M] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner M [I] [G] et Mme [M] [G] à payer à la SA SMA une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [I] [G] et Mme [M] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA SMA invoque en premier lieu la forclusion de la demande en ce que les travaux réalisés par M [L] [B] peuvent être considérés comme ayant été tacitement réceptionnés au 18 octobre 2013, date de la facture, que le délai d’action expirait donc le 18 octobre 2023, qu’aucune assignation n’a été délivrée à M [L] [B] dans ce délai, que l’assignation délivrée à la SA SMA date du 06 février 2024 soit après l’expiration du délai décennal et que, s’agissant d’un délai de forclusion, la jurisprudence est constante pour dire qu’il n’est pas interrompu par une reconnaissance de responsabilité de l’entreprise, reconnaissance de responsabilité qui ne repose d’ailleurs que sur les allégations des demandeurs.
Subsidiairement, elle dénie sa garantie au motif que M [L] [B] n’a pas souscrit l’activité Isolation Thermique par l’Extérieur qui constitue une activité à part entière nécessitant d’être déclarée, que les activités non déclarées par l’assuré lors de la souscription du contrat ne sont pas garanties, que l’article L113-9 du code des assurances invoqué par les demandeurs ne s’applique pas en matière de construction, qu’il s’agit d’une exclusion totale de garantie et non d’une diminution d’indemnité et que la demande à son encontre est par conséquent mal fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
En liminaire, il est observé que si Mme [M] [G] est partie demanderesse à l’assignation, aucune demande n’est formulée en son nom.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande est fondée sur l’article 1792 du code civil qui dispose que Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le délai d’action n’est pas celui de l’article L 114-1 du code des assurances mais celui de l’article 1792-4-1 du code civil selon lequel Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il est absolument constant que ce délai d’action est un délai de forclusion et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n’interrompt pas le délai.
Au demeurant, la seule affirmation par les époux [G] à l’expert [F] de ce que M [B] a refait la façade en 2020 ne vaudrait pas reconnaissance de responsabilité de M [B].
En l’espèce, une réception tacite est caractérisée par la facture du 18 octobre 2013, payée par les époux [G].
Le délai d’action expirait donc le 18 octobre 2023 et non en 2024 comme soutenu.
Aucune assignation n’a été délivrée à M [L] [B] avant cette date et l’assignation délivrée à la SA SMA l’a été le 06 février 2024.
L’action est donc forclose et sera donc déclarée irrecevable.
Dès lors, la demande fondée sur la résistance abusive est mal fondée et sera rejetée.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M et Mme [G] seront condamnés aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M et Mme [G] seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à la SA SMA et seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] comme étant forclose,
DEBOUTE M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] à payer à la SA SMA la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [I] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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