Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 25/08591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [A] [J]
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4KC
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4KC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2001, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [A] [J] et M. [L] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 1er étage, porte 11, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3938,09 francs et d’une provision pour charges de 668 francs à la date de prise d’effet du bail.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2688,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [J] et M. [L] [J] le 22 mai 2025.
Par assignations du 4 septembre 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [J] et M. [L] [J] et celle de toutes personnes introduites de leur chef dans les lieux, dire que les meubles et objets mobiliers meublants les lieux seront transportés aux frais des intéressés à leurs risques et périls en garde-meuble ou éventuellement séquestré dans une partie du local objet de la procédure et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à titre subsidiaire une indemnité d’occupation forfaitaire de 1769,44 euros soient deux fois le montant du loyer principal, jusqu’au jour de l’expulsion et à défaut de départ volontaire,
— 4317,07 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif outre les intérêts au taux légal,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 février 2026, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant la dette des locataires à la somme de 603,52 euros à la date du 28 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’opposition à une suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [A] [J] et M. [L] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat de bail a été renouvelé pour la dernière fois le 18 juillet 2020, donc antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 21 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2688,56 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 juillet 2025, à minuit.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au vu de la reprise des loyers courants, des efforts de remboursement de la dette et enfin du montant actuel de la dette, il apparaît que Mme [A] [J] et M. [L] [J] sont en mesure d’assumer le paiement d’une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [A] [J] et M. [L] [J] pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4KC
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2026, Mme [A] [J] et M. [L] [J] lui devaient la somme de 603,52 euros.
Mme [A] [J] et M. [L] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [A] [J] et M. [L] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [J] et M. [L] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 18 juillet 2001 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et Mme [A] [J] et M. [L] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 1er étage, porte 11 est résilié depuis le 21 juillet 2025, à minuit,
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [J] et M. [L] [J] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 603,52 euros (six cent trois euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,
AUTORISONS Mme [A] [J] et M. [L] [J] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [A] [J] et M. [L] [J],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 juillet 2025, à minuit,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [J] et M. [L] [J] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [A] [J] et M. [L] [J] seront condamnés solidairement à verser à la S.A REGIE IMMOBILIER DE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [A] [J] et M. [L] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 21 mai 2025 et celui des assignations du 4 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Secrétaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Versement ·
- Formation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Date ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Auditeur de justice
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Dépens
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Juge ·
- Résolution du contrat ·
- Usage ·
- Consommation ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Transcription ·
- L'etat
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Protection ·
- Délais ·
- Caution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.