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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUC
N° MINUTE 25/00643
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
ASSOCIATION [8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Iqbal AKHOUN, de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 8 mars 2024 devant ce tribunal par l’association [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 2 novembre 2023, réceptionné le 7, d’une contestation de la décision datée du 22 septembre 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 12 mai 2023 à Madame [C] [J] [T] ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle l’association [8] et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, déposées le 19 juin 2025 et le 12 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’employeur poursuit, au visa des articles R. 142-6 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, l’infirmation de la décision de prise en charge au motif que la salariée a fourni plusieurs versions différentes de l’accident déclaré et qu’il n’y a eu aucun témoin direct de la scène, de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas prouvée, et que par suite la présomption d’imputabilité au travail n’est pas applicable.
La caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la salariée se trouvait au temps et sur le lieu du travail lorsqu’elle a informé une collègue de la survenue de l’accident, que cet accident a fait l’objet d’une inscription dans le cahier d’incident, et que la teneur du certificat médical établi le jour des faits a corroboré les allégations de la salariée, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère
Elle conclut au rejet du recours.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 21 juin 2023, l’employeur a déclaré (avec des réserves) l’accident dont sa salariée, cuisinière, avait déclaré avoir été victime, le 12 mai 2023, dans les circonstances suivantes : «son poste actuel préparation repas et aide à donner les repas elle dit qu’elle s’est fait mal en soulevant une bassine de linge » ; que la salariée a expliqué, dans le cadre de l’instruction de la demande par la caisse, s’être fait mal « pour prendre une bassine remplie de linge sale sur la machine à laver » puis dans la même journée « en sortant un moule du four » ; qu’un certificat médical initial a été établi le 12 mai 2023, mentionnant les constatations détaillées suivantes « douleur poignet droit tendinite de Quervain débutante » ; et que l’incident relaté par l’intéressée a été retranscrit le 12 mai 2023 dans le cahier d’incidents par Madame [V], auxiliaire de puériculture.
Ainsi, les déclarations de l’assurée sur la survenue d’un fait accidentel, au temps et au lieu du travail, sont suffisamment corroborées par la retranscription de l’incident dans le cahier de transmissions et l’établissement le même jour d’un certificat médical constatant des lésions compatibles avec les déclarations.
Il convient de rappeler que l’absence de témoin du fait accidentel ne fait pas en soi obstacle à la qualification d’accident du travail.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, les différentes versions qui auraient été émises par la salariée sur le fait accidentel et les travaux d’aménagement réalisés à son domicile les mois précédant l’incident, étant insuffisants.
L’association [8] sera par suite déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’association [8] en son recours ;
DEBOUTE l’association [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 12 mai 2023 à Madame [C] [J] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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